4.a. Cela étant, il convient de rappeler que la plaignante a fait valoir un droit de gage sur la totalité du dossier du poursuivi et que sa prétention n'a pas été contestée (cf. consid. B.c. § 2). Il appartient dès lors à l'Office de donner suite à la réquisition de vente (cf. art. 109 al. 5 LP a contrario), la plainte (A/2085/2010) dirigée contre l'avis de réception de cet acte, à laquelle la Commission de céans avait accordé l'effet suspensif, étant, par décision de ce jour, rejetée (cf., consid. D.a et D.b. ; DCSO/357/10).