3.a. La réalisation des biens saisis nécessite normalement une réquisition du poursuivant, en particulier lorsque que, comme en l'espèce, la saisie ne porte pas sur de l'argent comptant, auquel cas la réquisition est superflue. La réquisition doit intervenir un mois au plus tôt et un an au plus tard s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits, respectivement, six mois au plus tôt et deux ans au plus tard s'il s'agit d'immeubles (art. 116 al. 1 LP).