95 selon estimation de son portefeuille au 29 janvier 2010, il a invité le tiers débiteur à lui verser le montant de la créance en poursuite (124'000 fr.). La plaignante ayant, ultérieurement, invoqué un droit de gage sur la totalité du portefeuille du poursuivi, le blocage et la réalisation de l'intégralité des positions ont été ordonnés par l'Office, en application de l'art. 124 al. 2 LP.