En l'occurrence, la Commission ce céans retient que la plaignante, qui fait valoir que les décisions et la mesure querellées portent atteinte à ses intérêts juridiques dans la mesure où elle est titulaire d'un droit de gage sur le portefeuille du poursuivi, a qualité pour agir (s'agissant de l'avis au sens de l'art. 99 LP, cf. ATF 130 III 400 consid. 2, JdT 2005 II 128 ; ATF non publié du 5 août 2008 5A_36/2008).