La plaignante soutient que les conditions de l'art. 124 al. 2 LP ne sont pas réalisées et, qu'en tout état, elle possède des droits découlant du nantissement en sa faveur et qu'il appartient à l'Office de procéder à la saisie de la créance avec l'indication qu'elle est litigieuse. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/1012/2010. Par ordonnance du 25 mars 2010, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte et confirmé le blocage, à hauteur de 124'000 fr., des avoirs saisis en mains de Banque Profil de Gestion SA, soit le compte n° xxxxx50 dont M. K______ est l'unique titulaire et ayant droit économique.