{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1012-2010_2010-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675601?doc=", "Checksum": "1b14434a09bf95b109c5c0ef983ecc99"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1012-2010_2010-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0003/DCSO_000355_2010_A_1012_2010.pdf", "Checksum": "03e548021fc151fe7d782b9d2ea56491"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1012/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1012/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis concernant la saisie d'une créance. Qualité pour agir. Délai pour agir. | La Commission de surveillance retient que la banque, tiers saisi, a qualité pour porter plainte. Réalisation d'un dossier-titres.\r\rRecours interjeté au TF par Banque Profil de Gestion SA le 16 août 2010 ( | LP.99. ; LP.124.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:02:26", "Checksum": "a65baeb1ea3918028264f196c7fa8269", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1012/2010\nRegeste:\nAvis concernant la saisie d'une créance. Qualité pour agir. Délai pour agir. | La Commission de surveillance retient que la banque, tiers saisi, a qualité pour porter plainte. Réalisation d'un dossier-titres.\r\rRecours interjeté au TF par Banque Profil de Gestion SA le 16 août 2010 ( | LP.99. ; LP.124.2\n\n2.b. En l'espèce, l'Office a tout d'abord invité la plaignante à lui remettre copie des\nextraits de comptes pour les quatre derniers mois dont M. K______ serait, selon\nles informations en sa possession, titulaire ou ayant droit économique. Puis, au vu\ndes pièces produites, qui faisait état d'une fortune nette, composée notamment\nd'actions (4'486'874 fr. 35), et d'obligations convertibles/warrants (424'840 fr.), de\n4'960'749 fr. 95 selon estimation de son portefeuille au 29 janvier 2010, il a invité\nle tiers débiteur à lui verser le montant de la créance en poursuite (124'000 fr.). La\nplaignante ayant, ultérieurement, invoqué un droit de gage sur la totalité du\nportefeuille du poursuivi, le blocage et la réalisation de l'intégralité des positions\nont été ordonnés par l'Office, en application de l'art. 124 al. 2 LP.\n\n3.a. La réalisation des biens saisis nécessite normalement une réquisition du\npoursuivant, en particulier lorsque que, comme en l'espèce, la saisie ne porte pas\nsur de l'argent comptant, auquel cas la réquisition est superflue. La réquisition doit\nintervenir un mois au plus tôt et un an au plus tard s'il s'agit de biens meubles, y\ncompris les créances et autres droits, respectivement, six mois au plus tôt et deux\nans au plus tard s'il s'agit d'immeubles (art. 116 al. 1 LP).\n\n3.b. L'art. 124 al. 2 LP prescrit que la réalisation peut avoir lieu même avant que le\ncréancier ne soit en droit de la requérir lorsqu'il s'agit de biens \"d'une dépréciation\nrapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais\ndisproportionnés\".\n\n3.c. Il ressort de l'instruction de la cause que le poursuivant a requis, le 1er juin 2010,\nsoit dans le délai prévu à l'art. 116 al. 1 LP, la réalisation des biens meubles et\ncréances saisis.\n\nLa question de savoir si l'Office était ou non en droit de procéder, respectivement\nd'ordonner une réalisation anticipée, ne se pose donc plus.\n\nLes plaintes sont donc devenues sans objet.\n\n4.a. Cela étant, il convient de rappeler que la plaignante a fait valoir un droit de gage\nsur la totalité du dossier du poursuivi et que sa prétention n'a pas été contestée\n(cf. consid. B.c. § 2).\n\nIl appartient dès lors à l'Office de donner suite à la réquisition de vente\n(cf. art. 109 al. 5 LP a contrario), la plainte (A/2085/2010) dirigée contre l'avis de\nréception de cet acte, à laquelle la Commission de céans avait accordé l'effet\nsuspensif, étant, par décision de ce jour, rejetée (cf., consid. D.a et D.b. ;\nDCSO/357/10).\n\n-9-\n4.b. La Commission de céans ordonnera en conséquence à la plaignante de réaliser,\ndans les cinq jours ouvrables qui suivent le 31 août 2010, date de l'échéance du\nprêt dénoncé par courrier du 2 février 2010, la totalité du dossier-titre, compte\nn° 0938450, dont le poursuivi est l'unique propriétaire et ayant droit économique,\net d'en verser le produit en mains de l'Office, lequel procèdera à sa répartition\n(art. 146 LP).\n\n5. Dans le cadre de la plainte A/1626/2010, le poursuivi a pris des conclusions\ntendant à ce que la récusation des fonctionnaires de l'Office concernés soit\nordonnée.\n\nIl s'agit là de conclusions incidentes lesquelles sont exclues dans la procédure de\nplainte (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 7 et n° 20 ; Franco Lorandi,\nBetreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln\n13-30 SchKG, ad art. 20a n° 48 ss et n° 68 ; Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad\nart. 10 nos 10-11).\n\n6. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est\npas perçu d'émolument de justice, ni alloué des dépens.\n\n*****\n\n- 10 -\nPAR CES MOTIFS,\nLA COMMISSION DE SURVEILLANCE\nSIÉGEANT EN SECTION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte (A/1012/2010) formée le 22 mars 2010 par Banque Profil\nde Gestion SA contre les décisions de l'Office des poursuites des 10 et 18 mars 2010\n(poursuite n° 08 xxxx81 W).\n\nDéclare recevable la plainte (A/1626/2010) formée le 3 mai 2010 par Banque Profil de\nGestion SA contre la décision de l'Office des poursuites du 22 avril 2010 (poursuite\nn° 08 xxxx81 W).\n\nAu fond :\n\n1. Constate que les plaintes susmentionnées, jointes en une même procédure sous\ncause A/1012/2010, sont devenues sans objet.\n\n2. Ordonne à Banque Profil de Gestion SA de réaliser, dans les cinq jours ouvrables\nqui suivent le 31 août 2010, date de l'échéance du prêt dénoncé par courrier du\n2 février 2010, la totalité du dossier-titres, compte n° xxxxx50, dont M. K______\nest l'unique propriétaire et ayant droit économique, et d'en verser le produit en\nmains de l'Office des poursuites, lequel procèdera à sa répartition (art. 146 LP).\n\n3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge\nassesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.\n\nAu nom de la Commission de surveillance :\n\n"}