{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1012-2010_2010-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675601?doc=", "Checksum": "1b14434a09bf95b109c5c0ef983ecc99"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1012-2010_2010-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0003/DCSO_000355_2010_A_1012_2010.pdf", "Checksum": "03e548021fc151fe7d782b9d2ea56491"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1012/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1012/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis concernant la saisie d'une créance. Qualité pour agir. Délai pour agir. | La Commission de surveillance retient que la banque, tiers saisi, a qualité pour porter plainte. Réalisation d'un dossier-titres.\r\rRecours interjeté au TF par Banque Profil de Gestion SA le 16 août 2010 ( | LP.99. ; LP.124.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:02:26", "Checksum": "a65baeb1ea3918028264f196c7fa8269", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1012/2010\nRegeste:\nAvis concernant la saisie d'une créance. Qualité pour agir. Délai pour agir. | La Commission de surveillance retient que la banque, tiers saisi, a qualité pour porter plainte. Réalisation d'un dossier-titres.\r\rRecours interjeté au TF par Banque Profil de Gestion SA le 16 août 2010 ( | LP.99. ; LP.124.2\n\n1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées\ncontre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas\nattaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ;\nart. 56R al. 3 LOJ).\n\nLes présentes plaintes ont pour objet les décisions de l'Office des 10 et 18 mars\n2010, ordonnant à la plaignante de réaliser sans délai le dossier titre du poursuivi\nà hauteur de 124'000 fr. (plainte A/1012/2010), ainsi que celle du 22 avril 2010\nordonnant le blocage de la totalité des avoirs et leur réalisation, en application de\nl'art. 124 al. 2 LP (plainte A/1626/2010).\n\n1.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes\nhabilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation\nactive à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une\ncondition de recevabilité devant être examinée d'office (ATF 120 III 42 consid. 3 ;\nFlavio Cometta, SchKG I ad art. 17 n° 36 ss ; Pierre-Robert Gilliéron,\nCommentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140).\nCette qualité est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses\nintérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait,\npar une mesure ou une omission d'un organe de poursuite (ATF 120 III 42 consid.\n3, JdT 1996 II 151 ; Flavio Cometta, SchKG I ad art. 17 n° 36 ss ;\nAmmon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkurs, § 6 n° 23 ss).\nElle est toutefois subordonnée à l'existence d'une lésion ou d'une menace des\nintérêts juridiquement protégés ou d'une atteinte grave aux intérêts personnels.\nSeul mérite la protection légale celui qui se trouve dans un rapport suffisamment\n-7-\nétroit avec la décision ou mesure attaquée (ATF 122 III 295, JdT 1998 II 120\nconsid. 2).\n\nEn l'occurrence, la Commission ce céans retient que la plaignante, qui fait valoir\nque les décisions et la mesure querellées portent atteinte à ses intérêts juridiques\ndans la mesure où elle est titulaire d'un droit de gage sur le portefeuille du\npoursuivi, a qualité pour agir (s'agissant de l'avis au sens de l'art. 99 LP,\ncf. ATF 130 III 400 consid. 2, JdT 2005 II 128 ; ATF non publié du 5 août 2008\n5A_36/2008).\n\n1.c. Le délai de plainte de dix jours prévu à l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire.\nIl commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance\neffective et suffisante de la décision ou mesure (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit.,\nad art. 17 n° 190 et 222 ; Pauline Erard, CR-LP, ad art. 17 n° 45).\n\nLa décision de l'Office datée du 10 mars 2010 et communiquée sous pli\nrecommandé a été reçue par la plaignante le 11.\n\nLe délai pour former plainte a donc commencé à courir le 12 (art. 31 al. 1 LP)\npour expirer le 22, le 21 étant un dimanche (cf. art. 31 al. 3 LP). Le délai de\nplainte, qui expire le dernier jour à minuit, est observé si la plainte est remise à\nl'autorité compétente pour la recevoir, ou, à son attention à un bureau de poste\nsuisse (art. 32 al. 1 LP).\n\nEn l'espèce, l'enveloppe contenant la plainte A/1012/2010 porte le sceau postal du\n22 mars 2010. La plaignante a, par ailleurs, produit le récépissé, qui lui a été\ndélivré par La Poste lors de son envoi, daté du 22 mars 2010.\n\nQuant à la décision du 22 avril 2010, elle a été communiquée à la plaignante par\ntélécopie du même jour et cette dernière a porté plainte le 3 mai 2010, soit dans\nles dix jours, le dernier jour du délai, soit le 2 mai 2010, étant un dimanche\n(cf. art. 31 al. 3 LP).\n\n1.d. Les deux plaintes seront en conséquence déclarées recevables.\n\n2.a. La saisie a pour but de déterminer et de sauvegarder les éléments du patrimoine\ndu poursuivi dont le produit servira à couvrir le montant de la créance. L'office est\ndès lors tenu de faire les investigations nécessaires auprès notamment de tiers qui\ndétiennent des biens appartenant au débiteur. Si les circonstances l'exigent, l'office\ndoit préparer la saisie et sauvegarder ainsi les intérêts du créancier par une mesure\nconservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par des\ntiers. L'office invitera ces derniers à lui indiquer s'ils détiennent de tels biens. Dès\nqu'il aura obtenu les renseignements lui permettant d'individualiser les actifs du\ndébiteur en mains du tiers, il exécutera la saisie et en donnera avis au tiers\ndétenteur. Cet avis est une simple mesure de sûreté et pas une condition\nessentielle de la validité de la saisie ou du séquestre. Il a pour effet que le tiers\n\n-8-\ndébiteur ne peut plus se libérer valablement qu’en mains de l’Office (Nicolas\nde Gottrau, in CR-LP, ad art. 99 n° 5, 7 et 8 ; Pierre-Robert Gilliéron,\nCommentaire ad art. 91 nos 47 ss et ad art. 99 n° 8 ; ATF 107 III 67, JdT 1983 II\n125 ; ATF 115 III 41, JdT 1991 II 67).\n\n"}