{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1012-2010_2010-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675601?doc=", "Checksum": "1b14434a09bf95b109c5c0ef983ecc99"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1012-2010_2010-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0003/DCSO_000355_2010_A_1012_2010.pdf", "Checksum": "03e548021fc151fe7d782b9d2ea56491"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1012/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1012/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis concernant la saisie d'une créance. Qualité pour agir. Délai pour agir. | La Commission de surveillance retient que la banque, tiers saisi, a qualité pour porter plainte. Réalisation d'un dossier-titres.\r\rRecours interjeté au TF par Banque Profil de Gestion SA le 16 août 2010 ( | LP.99. ; LP.124.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:02:26", "Checksum": "a65baeb1ea3918028264f196c7fa8269", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1012/2010\nRegeste:\nAvis concernant la saisie d'une créance. Qualité pour agir. Délai pour agir. | La Commission de surveillance retient que la banque, tiers saisi, a qualité pour porter plainte. Réalisation d'un dossier-titres.\r\rRecours interjeté au TF par Banque Profil de Gestion SA le 16 août 2010 ( | LP.99. ; LP.124.2\n\nB.c. Dans son rapport, l'Office explique que la mesure querellée tendant au blocage de\nla totalité du portefeuille a été prise à titre conservatoire vu le manque de\nprécisions dans les déclarations de la plaignante, qui a tout d'abord fait valoir un\ndroit de compensation puis un droit de gage, mais qu'il va de soi qu'une fois le\nmontant de 124'000 fr. encaissé, ce blocage sera levé. Il précise qu'il a ouvert la\nprocédure de revendication selon l'art. 108 LP et que le procès-verbal de saisie a\nété envoyé aux parties le 31 mai 2010. Enfin, l'Office relève que l'application de\nl'art. 124 al. 2 LP n'est plus d'actualité dans la mesure où M. A______ a déposé\nune réquisition de vente le 1er juin 2010, l'avis de réception de cet acte ayant été\ncommuniqué à M. K______ le lendemain. L'Office a produit le procès-verbal de\nsaisie dans lequel il est mentionné (p.3) : \"La Banque Profil de Gestion SA a fait\nvaloir en date du 24 mars 2010 (date du dépôt de sa plainte par devant la\nCommission de surveillance des Offices de Poursuite et Faillites) un droit de gage\nsur la totalité du dossier de son client en couverture d'un prêt de 4'000'000 fr. et\npour garanties fournies en faveur de L______ à hauteur de 50'000 fr. (…).\nFIXATION DE DELAI (art. 108 LP). UN DELAI DE 20 JOURS est fixé aux\nparties, dès réception du présent procès-verbal, POUR OUVRIR ACTION en\ncontestation de la prétention, devant le juge compétent, contre le tiers\n\n-5-\nrevendiquant. Si la revendication n'est pas contestée, elle est réputée admise pour\nla/les poursuite(s) en question\".\n\nInterpellé par la Commission de céans, l'Office l'a informée, par courriel du\n16 juillet 2010, qu'aucune action en contestation de la prétention de Banque Profil\nde Gestion SA n'avait été intentée.\n\nB.d. M. A______ a conclu au rejet de la plainte. M. K______ a pris des conclusions\ntendant à l'annulation de la décision entreprise, à ce que la récusation des\nfonctionnaires de l'Office concernés soit ordonnée et à ce que l'Office et M.\nA______ soient condamnés conjointement et solidairement en tous les frais et\ndépens.\n\nC. Dans le cadre de ses deux plaintes, Banque Profil de Gestion SA a notamment\nproduit les pièces suivantes :\n\n- l'estimation du portefeuille de M. K______ au 16 mars 2010, dont il ressort que\nsa fortune nette est de 4'335'699 fr. 80 (actions : 3'853'660 fr. 25 ; obligations\nconvertibles/warrants : 423'120 fr. ; comptes en espèces : 10'359 fr. 65 ;\nème\nune cédule hypothécaire au porteur en 3 rang grevant un immeuble sis à\nV______ : 4'000'000 fr. ; un prêt : - 4'000'000 fr. ; deux dépôts de garantie :\n30'000 fr. et 20'000 fr.) ;\n\n- l'estimation du portefeuille de M. K______ au 26 avril 2010 faisant état d'une\nfortune nette de 4'840'409 fr. 60 (actions : 4'361'420 fr. 75 ; obligations\nconvertibles/warrants : 430'840 fr. ; comptes en espèces : 1'348 fr. 85 ; cédule\nhypothécaire au porteur en 3ème rang grevant un immeuble sis à V______ :\n4'000'000 fr. ; un prêt : - 4'003'200 fr. ; deux dépôts de garantie : 30'000 fr. et\n20'000 fr.).\n\n- l'acte notarié du 19 mai 2009 attestant la création d'un cédule hypothécaire au\nporteur en 3ème rang de 4'000'000 fr. grevant la parcelle xxx67 sise sur la\ncommune de V______, copropriété par moitié des époux K______ ;\n\n- le contrat de prêt hypothécaire du 27 mai 2010 d'un montant de 4'000'0000 fr.\ngaranti par la cédule susmentionnée et la convention relative à la sûreté dont il\nressort que la banque acquiert la propriété de celle-ci ;\n\n- un courrier daté du 2 février 2010, à teneur duquel Banque Profil de\nGestion SA informe M. K______ qu'elle dénonce son crédit au remboursement\npour le 31 août 2010 conformément au contrat du 27 mai 2010.\n\nD.a. Le 1er juin 2010, M. A______ a requis la vente des biens meubles, créances et\nautres droits tombant sous le coup de la poursuite n° 08 xxxx81 W.\n\nA cette même date, l'Office a communiqué à M. K______, qui l'a reçu le\n7 suivant, un avis de réception de la réquisition de vente, à teneur duquel il est\n-6-\nnotamment indiqué que le créancier a requis la vente des biens mobiliers et\ncréances compris dans la poursuite considérée et que, pour éviter la réalisation de\nces actifs, un délai au 11 juin 2010 lui est imparti pour payer 120'746 fr. 90\n(éventuels intérêt et frais supplémentaires réservés).\n\nD.b. Par acte déposé auprès de la Commission de céans le 16 juin 2010, M. K______ a\nporté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cet avis. Il conclut,\navec suite de dépens, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lever l'intégralité des\nmesures de saisies exécutées dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx81 W.\n\nCette plainte a été enregistrée sous cause A/2085/2010.\n\nPar ordonnance du 21 juin 2010, la Commission de céans a accordé l'effet\nsuspensif.\n\nLa plainte a été rejetée par décision du 4 août 2010 (DCSO/357/10).\n\nEN DROIT\n\n"}