{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1012-2010_2010-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675601?doc=", "Checksum": "1b14434a09bf95b109c5c0ef983ecc99"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1012-2010_2010-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0003/DCSO_000355_2010_A_1012_2010.pdf", "Checksum": "03e548021fc151fe7d782b9d2ea56491"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1012/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1012/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis concernant la saisie d'une créance. Qualité pour agir. Délai pour agir. | La Commission de surveillance retient que la banque, tiers saisi, a qualité pour porter plainte. Réalisation d'un dossier-titres.\r\rRecours interjeté au TF par Banque Profil de Gestion SA le 16 août 2010 ( | LP.99. ; LP.124.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:02:26", "Checksum": "a65baeb1ea3918028264f196c7fa8269", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1012/2010\nRegeste:\nAvis concernant la saisie d'une créance. Qualité pour agir. Délai pour agir. | La Commission de surveillance retient que la banque, tiers saisi, a qualité pour porter plainte. Réalisation d'un dossier-titres.\r\rRecours interjeté au TF par Banque Profil de Gestion SA le 16 août 2010 ( | LP.99. ; LP.124.2\n\n Par télécopie du 18 mars 2010, l'Office a confirmé les termes de son courrier du\n10 et ajouté : \"En vertu de l'article 124 al. 2 LP et compte tenu de la fluctuation\ndu dossier-titre de Monsieur K______ nous vous demandons de procéder dans les\nplus brefs délais à la réalisation du dossier-titre à hauteur de Frs 124'000.-. Nous\nnous permettons de vous rappeler la teneur de l'art. 292 du Code Pénal Suisse\n(…)\".\n\nA.b. Par acte posté le 22 mars 2010, Banque Profil de Gestion SA a porté plainte,\nassortie d'une demande d'effet suspensif, contre la décision de l'Office exprimée\ndans ses courriers des 10 et 18 mars 2010 lui \"faisant devoir (…) de réaliser des\nvaleurs mobilières nanties auprès d'elle et d'en verser la contrepartie, à\nconcurrence de CHF 124'000.--, sur le compte de la poursuite dont il s'agit\"\ndont elle demande l'annulation. La plaignante soutient que les conditions de\nl'art. 124 al. 2 LP ne sont pas réalisées et, qu'en tout état, elle possède des droits\ndécoulant du nantissement en sa faveur et qu'il appartient à l'Office de procéder à\nla saisie de la créance avec l'indication qu'elle est litigieuse.\n\nCette plainte a été enregistrée sous cause A/1012/2010.\n\nPar ordonnance du 25 mars 2010, la Commission de céans a accordé l'effet\nsuspensif à la plainte et confirmé le blocage, à hauteur de 124'000 fr., des avoirs\nsaisis en mains de Banque Profil de Gestion SA, soit le compte n° xxxxx50 dont\nM. K______ est l'unique titulaire et ayant droit économique.\n\nL'Office, M. A______ et M. K______ ont été invités à se déterminer. Les deux\npremiers cités ont conclu au rejet de la plainte. Des duplique et répliques ont été\nautorisées. Le poursuivi n'a pas présenté d'observations.\n\nLes arguments développés par les parties et l'Office seront repris, dans la mesure\nutile, dans la partie \"EN DROIT\" ci-après.\n\nB.a. Par télécopie du 22 avril 2010, l'Office a communiqué à Banque Profil de\nGestion SA un avis concernant la saisie d'une créance (art. 99 LP) à l'encontre de\nM. K______, à teneur duquel il \"saisit auprès de (son) établissement tous les\navoirs en compte/s dont le débiteur serait le titulaire ou l'ayant droit économique,\njusqu'à concurrence de Fr.124'000.- plus intérêts et frais. Dans la mesure où\nvous faites valoir un droit de gage sur les actifs de votre client à hauteur d'un\nmontant non communiqué, mais, selon vos déclarations, à hauteur en tout cas de\nFrs 4'050'000.- la totalité des positions sous portefeuille xxxxx50 est saisie. Nous\nvous informons qu'une procédure en revendication selon 107 LP sera ouverte. En\ncas de non contestation de votre droit de gage, le produit de réalisation vous sera\ndistribué par préférence aux autres créanciers au moment où votre créance sera\nexigible. La réalisation anticipée du portefeuille en vertu de l'art. 124 al. LP (sic)\n\n-4-\nest requise. Nous vous prévenons que désormais vous ne pourrez plus vous\nacquitter qu'en nos mains, sinon vous vous exposez à devoir payer deux fois. Si\nvous souhaitez remplir votre obligation et verser le montant de la créance en nos\nmains avant que nous vous y invitions, vous voudrez bien nous contacter, afin que\nnous puissions vous communiquer les références à joindre à votre versement.\nN.B. : Si votre plainte du 24 mars 2010 est rejetée, la décision du 10 mars 2010\nentrera en force ainsi que la mise en demeure du 18 mars 2010\".\n\nB.b. Par acte posté le 3 mai 2010, Banque Profil de Gestion SA a formé plainte,\nassortie d'une demande d'effet suspensif, contre cet avis \"lui faisant devoir de\nréaliser des valeurs mobilières nanties auprès d'elle\" dont elle demande\nl'annulation. Elle expose que cet acte est incompréhensible dans la mesure où\nl'Office saisit les avoirs en compte à la fois à hauteur de 124'000 fr. et de la\ntotalité des positions du portefeuille et soutient que cette décision, qui fait fi de la\nprocédure (A/1012/2010) pendante devant la Commission de céans, procède d'un\nabus de droit, qu'elle est inopportune et qu'en tout état les conditions de l'art. 124\nal. 2 LP ne sont pas réalisées.\n\nCette plainte a été enregistrée sous cause A/1626/2010.\n\nPar ordonnance du 6 mai 2010, la Commission de céans a joint les causes\nA/1012/2010 et A/1626/2010 en une même procédure, sous cause A/1012/2010,\naccordé l'effet suspensif à la plainte et confirmé le blocage des avoirs saisis en\nmains de Banque Profil de Gestion SA, soit la totalité du dossier-titres, compte\nn° xxxxx50, dont M. K______ est l'unique titulaire et ayant droit économique,\njusqu'à droit jugé sur la plainte.\n\n"}