{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1012-2010_2010-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675601?doc=", "Checksum": "1b14434a09bf95b109c5c0ef983ecc99"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1012-2010_2010-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0003/DCSO_000355_2010_A_1012_2010.pdf", "Checksum": "03e548021fc151fe7d782b9d2ea56491"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1012/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1012/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis concernant la saisie d'une créance. 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Réalisation d'un dossier-titres.\r\rRecours interjeté au TF par Banque Profil de Gestion SA le 16 août 2010 ( | LP.99. ; LP.124.2\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nDCSO/355/10\n\nDÉCISION\n\nDE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE\nDES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES\nSIÉGEANT EN SECTION\nDU MERCREDI 4 AOÛT 2010\n\nCauses jointes A/1012/2010 et A/ 1626/2010, plaintes 17 LP formées le 22 mars 2010,\nrespectivement, le 3 mai 2010 par Banque Profil de Gestion SA, élisant domicile en\nl'étude de Me Pierre DE PREUX, avocat, à Genève.\n\nDécision communiquée à :\n\n- Banque Profil de Gestion SA\ndomicile élu : Etude de Me Pierre DE PREUX, avocat\nRue Gourgas 5\nCase postale 237\n1211 Genève 8\n\n- M. K______\ndomicile élu : Etude de Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat\nRue Adrien-Lachenal 26\n1207 Genève\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de\nsurveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance\nen matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition\ncomplète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière\nde poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans\nune langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens\nde preuve, et être signé (art. 42 LTF).\n- M. A______\ndomicile élu : Etude de Me Philippe GORLA, avocat\nRue du Nant 6\nCase postale\n1211 Genève 6\n\n- Office des poursuites\n\n-2-\nEN FAIT\n\nA.a. Dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx81 W dirigée par M. A______ contre M.\nK______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué, le 9 février\n2010, à Société Bancaire Privée SA un avis concernant la saisie d'une créance\n(art. 99 LP) à teneur duquel il l'invitait à lui remettre, en application de l'art. 91\nal. 4 LP, copie des extraits de comptes pour les quatre derniers mois dont M.\nK______ serait, selon les informations en sa possession, titulaire ou ayant droit\néconomique.\n\nPar courrier du 2 mars 2010, Banque Profil de Gestion SA (qui a succédé à\nSociété Bancaire Privée SA selon publication dans la FOSC du 3 décembre 2009)\na transmis à l'Office les évaluations de portefeuille pour les mois d'octobre,\nnovembre, décembre 2009 et janvier 2010 du compte n° xxxxx50 dont M.\nK______ est l'unique titulaire et ayant droit économique. Selon l'estimation au\n29 janvier 2010, la fortune nette de M. K______ était de 4'960'749 fr. 95, répartie\nen actions (4'486'874 fr. 35), obligations convertibles/warrants (424'840 fr.),\ncomptes en espèces (3'201 fr. 15 fr.), cédule hypothécaire au porteur en 3ème rang\ngrevant un immeuble sis à V______ (4'000'000 fr.), prêt (- 4'000'000 fr.) et deux\ndépôts de garantie (30'000 fr. et 20'000 fr.). Cet établissement bancaire informait,\npar ailleurs, l'Office que le prêt de 4'000'000 fr. avait été dénoncé au\nremboursement pour le 31 août 2008 et qu'il avait émis deux garanties bancaires\n(30'000 fr. et 20'000 fr.) en faveur de L______, en couverture des engagements\nliés aux cartes de crédit du client. Il se réservait en conséquence un droit de\ncompensation sur la réalisation éventuelle des avoirs en compte, pour un montant\ncorrespondant aux engagements de son client.\n\nPar courrier recommandé du 10 mars 2010, l'Office a écrit à Banque Profil de\nGestion SA en ces termes : \"Dans notre avis recommandé du 9 février 2010, nous\nvous avions demandé de bloquer les actifs de votre client (avis de saisie d'une\ncréance) sans référence à un montant à bloquer. Nous levons le blocage à\nhauteur de Frs 124'000.- et vous remercions de nous verser Frs 124'000.- au\nmoyen du bulletin de versement ci-joint. Nous vous laissons le soin de choisir la\nposition du portefeuille N° xxxxx50 à réaliser. Pour le surplus, nous avons noté\nque vous avez émis des garanties bancaires totalisant Frs 50'000.- en faveur de\nL______ et que vous êtes couverts sur les avoirs de votre client à due\nconcurrence. En ce qui concerne le prêt de Frs 4 mio, nous relevons que les\nconditions à l'exercice de votre droit de compensation ne sont pas réalisées\n(art. 120 CO), votre créance n'étant exigible qu'à partir du 31.08.2010\".\n\nLe 17 mars 2010, Banque Profil de Gestion SA a répondu que la position de la\nrelation concernée ne permettait pas le versement d'une somme de 124'000 fr., car\nil n'y avait pas de disponibilité à hauteur de ce versement, \"du moins en l'état, les\nvaleurs mobilières déposées n'ayant pas de valeurs de réalisation certaines\" et\n-3-\nqu'elle se trouvait donc avec un possible découvert en cas de réalisation, ce qui\nl'amenait à faire valoir un droit préférentiel sur celui du créancier poursuivant.\n\n"}