263 al.1 LP). Dans l’hypothèse d’une liquidation en la forme sommaire, le tableau de distribution et le compte final n’ont, en revanche, pas nécessairement à être déposés (art. 231 al. 3 ch. 4 LP). L'art. 270 al. 1 LP prescrit que la faillite doit être liquidée dans le délai d’un an à compter de son ouverture. Au besoin, l’autorité de surveillance peut prolonger le délai (al. 2). A/1011/2026-CS - 9/10 -