2 LP), sous réserve des biens de valeur élevée (art. 256 al. 3 LP) – de réaliser un actif par une vente de gré à gré (VOUILLOZ, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 33 ad art. 231 LP; GILLIERON, op. cit., n° 15 ad art. 256 LP). Lorsque l’état de collocation est définitif et que l’administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final (art. 261 LP). Le tableau de distribution, qui est basé sur l’état de collocation définitif, chiffre la part revenant à chaque créance colloquée.