pouvait considérer, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, qu'une répartition provisoire n'était pas opportune, dans la mesure où une distribution finale devrait intervenir prochainement. Comme indiqué ci-dessus, la Chambre de céans n'examinera pas l'opportunité de cette décision. Ce qui précède conduit donc au rejet de la plainte sur ce point. 4. La plaignante soutient que le retard pris dans le traitement de la faillite est injustifié et sollicite qu'il soit fixé un délai au 3 décembre 2026 à l'Office pour liquider la faillite. 4.1.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art.