Il découle de ce qui précède que l'adéquation de l'outil informatique de l'Office ne saurait s'inscrire comme une exigence supplémentaire dans l'application de la loi et en particulier, pour ce qui concerne le cas d'espèce, de l'art. 266 LP. Dans cette mesure, le fait que le logiciel dont dispose l'Office ne permette pas de réaliser une répartition provisoire dans une faillite présentant les particularités du cas d'espèce (subrogation de la créance de la plaignante, à concurrence de celle-ci, dans les droits des deux créanciers dont les créances ont été écartées) ne constitue pas un motif valable, au regard de la loi, de renoncer à une distribution provisoire.