2; DCSO/95/2021 du 18 mars 2021 consid. 2.2.1 et DCSO/357/2019 du 29 août 2019). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne saurait poser, quant à la forme et au contenu de la réquisition de poursuite, des exigences plus sévères que celles qui découlent des règles régissant la réquisition de poursuite (art. 67 LP), que ce soit – indirectement – par le biais d'une instruction touchant à l'établissement du commandement de payer, a fortiori d'un programme informatique sur ce sujet (ATF 141 III 173 consid.