De plus, la répartition provisoire ne doit pas compromettre l’avènement d’une répartition finale selon les règles de l’art: en particulier, les dettes de la masse et les autres frais à supporter par la masse doivent demeurer couverts, tout comme le paiement des créances garanties par gage (ATF 105 III 88 consid. 2; JEANDIN, op. cit., n° 5 ad art. 266 LP; STOJILJKOVIC/STAEHELIN, op.cit., n° 1a ad art. 266 LP; SCHOBER, op.cit., n° 4 ad art. 266). En outre, il s’agira de veiller au respect de l’art.