Le produit d’ores et déjà généré par la réalisation des actifs de la masse doit être suffisamment élevé pour justifier les coûts supplémentaires engendrés par une répartition provisoire; c’est en fonction de produits de réalisation effectifs et non sur la base de simples estimations de réalisations à venir que ce critère s’apprécie (JEANDIN, op.cit., 2025, n° 5 ad art. 266 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 13 ad art. 266 LP; STOJILJKOVIC/STAEHELIN, op.cit., n° 1a ad art. 266 LP). De plus, la répartition provisoire ne doit pas compromettre l’avènement