264, 3e al. LP); il en sera de même pour les créances résultant de garanties à fournir par le failli et pour les productions tardives, mais effectuées avant que la répartition provisoire ait eu lieu (art. 251, 3e al. LP). Outre la condition mentionnée à l’art. 266 al. 1 LP, à savoir l’écoulement du délai pour agir en contestation de l’état de collocation, la décision de procéder à une répartition provisoire présuppose le respect de plusieurs exigences. Le produit d’ores et déjà généré par la réalisation des actifs de la masse doit être suffisamment élevé pour justifier les coûts supplémentaires engendrés par une répartition provisoire;