un autre avis, ces motifs ne sauraient limiter la compétence de l’autorité de surveillance d’agir à la place d’une administration de faillite inactive. Pour ce faire, elle devra consulter l’administration de la faillite et, en vertu du principe de prudence, n’ordonnera un versement direct que dans les cas où les fonds sont disponibles (JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 3 ad art. 266 LP). Selon le Tribunal fédéral, il n’existe aucune obligation de procéder à une répartition des acomptes ;