Elle est, dans cette mesure, recevable, étant encore précisé qu'elle n'était soumise à aucun délai s'agissant du grief tiré d'un retard injustifié de l'Office. 2. La plaignante sollicite de la Chambre de surveillance qu'elle ordonne à l'Office de procéder à une répartition provisoire en faveur des créanciers colloqués à concurrence d'un montant global de 300'000 fr. 2.1 La question de savoir si l'autorité de surveillance peut, sur plainte, ordonner une répartition des acomptes fait l'objet d'une controverse. Selon certains auteurs, cela n’est pas possible, car la loi, à l’art.