Enfin, les carences de l'outil informatique de l'Office ne sauraient constituer un obstacle valable pour refuser une distribution provisoire. La plaignante expose par ailleurs que les actions en contestation de l'état de collocation avaient pris fin en janvier 2024 et que l'Office avait été informé il y a un an et demi déjà de l'issue des actions intentées par la plaignante en qualité de cessionnaire des droits de la masse, même s'il n'eut pas été nécessaire d'attendre le résultat de ces procès, conformément à l'art. 83 al.