{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1011-2026_2026-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3502750?doc=", "Checksum": "f84ad60acd88dafd503d8d167144fc16"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1011-2026_2026-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2026/0006/DCSO_000653_2026_A_1011_2026.pdf", "Checksum": "1175f3fa4b25c6ee6dca900dd40cf32f"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:19:35", "Num": ["A/1011/2026"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.08.2026 A/1011/2026"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:19:35", "Checksum": "512d9226f78570749bb3dad9146a2082", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.08.2026 A/1011/2026\n\n pouvait considérer, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, qu'une répartition\nprovisoire n'était pas opportune, dans la mesure où une distribution finale devrait\nintervenir prochainement. Comme indiqué ci-dessus, la Chambre de céans\nn'examinera pas l'opportunité de cette décision.\nCe qui précède conduit donc au rejet de la plainte sur ce point.\n4. La plaignante soutient que le retard pris dans le traitement de la faillite est\ninjustifié et sollicite qu'il soit fixé un délai au 3 décembre 2026 à l'Office pour\nliquider la faillite.\n4.1.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de\nl'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite\nd'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai\nraisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in\nBAK SchKG I, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG,\n2014, n° 32 ad art. 17 LP; JEANDIN, op. cit., n° 46 ad art. 17 LP).\n4.1.2 Lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire, l'Office, à l'expiration\ndu délai de production, procède à la réalisation des biens appartenant à la masse\nau mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256\nal. 2 à 4 LP (art. 231 al. 3 ch. 2 LP).\nLe mode normal de réalisation des biens de la masse est la vente aux enchères.\nL'Office peut toutefois décider – selon sa libre appréciation et sans qu'une\nconsultation des créanciers soit nécessaire (art. 231 al. 3 ch. 2 LP), sous réserve\ndes biens de valeur élevée (art. 256 al. 3 LP) – de réaliser un actif par une vente de\ngré à gré (VOUILLOZ, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 33 ad\nart. 231 LP; GILLIERON, op. cit., n° 15 ad art. 256 LP).\nLorsque l’état de collocation est définitif et que l’administration est en possession\ndu produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution\ndes deniers et établit le compte final (art. 261 LP). Le tableau de distribution, qui\nest basé sur l’état de collocation définitif, chiffre la part revenant à chaque créance\ncolloquée. Le compte final recense toutes les recettes (paiements, produits de\nvente) et toutes les dépenses (frais, dividendes). En cas de liquidation ordinaire, le\ntableau de distribution et le compte final – qui ne forment qu’un seul document –\nrestent déposés au bureau de l’office pendant dix jours et leur dépôt est porté à la\nconnaissance des créanciers (art. 263 al.1 LP). Dans l’hypothèse\nd’une liquidation en la forme sommaire, le tableau de distribution et le compte\nfinal n’ont, en revanche, pas nécessairement à être déposés (art. 231 al. 3 ch. 4\nLP).\nL'art. 270 al. 1 LP prescrit que la faillite doit être liquidée dans le délai d’un an à\ncompter de son ouverture. Au besoin, l’autorité de surveillance peut prolonger le\ndélai (al. 2).\n\nA/1011/2026-CS\n- 9/10 -\n\n4.2 En l'espèce, il est vrai qu'un long laps de temps s'est écoulé entre les décisions\njudiciaires, rendues fin 2023, écartant certaines créances de l'état de collocation, et\nla publication de celui-ci dans sa version définitive, fin 2025. De plus, selon les\nindications de la plaignante, les actions qu'elle a introduites en qualité de\ncessionnaire des droits de la masse ont pris fin il y a un an et demi. L'Office ne\nfournit pas d'explication à ce sujet, mais il ressort cependant du dossier que l'état\nde collocation a été déposé à sept reprises entre 2024 et 2025.\nDepuis la publication de l'état de collocation définitif en décembre 2025, l'Office\nn'est pas demeuré inactif. Ainsi, en réponse à sa demande du 29 janvier 2026,\nl'Office a été informé, par courrier du 10 février 2026, que les servitudes de places\nde parking avaient fait l'objet de contrats d'ores et déjà exécutés, de sorte qu'il ne\ns'agissait pas d'actifs réalisables dans la faillite. En mars 2026, il a obtenu une\névaluation de la valeur des actions dans la société D______ SA détenue par la\nfaillie. Dans son rapport du 24 avril 2026, l'Office expose être en discussion avec\nun acquéreur potentiel de ces actifs, lui-même en discussion avec sa banque afin\nd'obtenir le financement nécessaire à l'opération.\nEnfin, il s'agit de souligner que si elle demande, de manière générale, que la\nfaillite soit liquidée d'ici au 3 décembre 2026, la plaignante ne dit pas quel(s)\nacte(s) en particulier l'Office tarderait à entreprendre.\nCompte tenu de ce qui précède, les allégations de la plaignante ne permettent pas\nencore de mettre en lumière un retard non justifié.\nToutefois, l'Office est invité à faire preuve de diligence afin de clôturer dans les\nmeilleurs délais cette faillite ouverte il y a déjà plus de cinq ans.\n5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et\nil ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).\n*****\n\nA/1011/2026-CS\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nDéclare recevable la plainte formée le 18 mars 2026 contre le courrier de l'Office\ncantonal des faillites du 6 mars 2026 refusant la répartition provisoire dans la faillite\nn°1______ de B______ SA, en liquidation, ainsi que pour retard injustifié.\n\nAu fond :\nLa rejette.\n\n"}