{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1011-2026_2026-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3502750?doc=", "Checksum": "f84ad60acd88dafd503d8d167144fc16"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1011-2026_2026-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2026/0006/DCSO_000653_2026_A_1011_2026.pdf", "Checksum": "1175f3fa4b25c6ee6dca900dd40cf32f"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:19:35", "Num": ["A/1011/2026"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.08.2026 A/1011/2026"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:19:35", "Checksum": "512d9226f78570749bb3dad9146a2082", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.08.2026 A/1011/2026\n\n un autre avis, ces motifs ne sauraient limiter la compétence de l’autorité de\nsurveillance d’agir à la place d’une administration de faillite inactive. Pour ce\nfaire, elle devra consulter l’administration de la faillite et, en vertu du principe de\nprudence, n’ordonnera un versement direct que dans les cas où les fonds sont\ndisponibles (JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 3 ad\nart. 266 LP).\nSelon le Tribunal fédéral, il n’existe aucune obligation de procéder à une\nrépartition des acomptes ; la décision en la matière relève du pouvoir\nd’appréciation de l’organe compétent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2017 du\n2 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). Toutefois, si l'administration de la\nfaillite exerce ce pouvoir d'appréciation en commettant une erreur de droit,\nl'autorité de surveillance peut intervenir pour y remédier\n(STAEHELIN/STOJILJKOVIC, BSK SchKG II, 2021, n° 8 ad art. 266 LP).\n2.2 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans se limitera à examiner si\nla décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.\n3. 3.1.1 Selon l'art. 266 al. 1 LP, il peut être procédé à des répartitions provisoires\ndès l’expiration du délai pour agir en contestation de l’état de collocation.\nL'art. 82 al. 2 OAOF précise que l’administration de la faillite ne procède pas à la\ndistribution des dividendes afférents aux créances litigieuses ou aux créances\nsubordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain (art. 264,\n3e al. LP); il en sera de même pour les créances résultant de garanties à fournir par\nle failli et pour les productions tardives, mais effectuées avant que la répartition\nprovisoire ait eu lieu (art. 251, 3e al. LP).\nOutre la condition mentionnée à l’art. 266 al. 1 LP, à savoir l’écoulement du délai\npour agir en contestation de l’état de collocation, la décision de procéder à une\nrépartition provisoire présuppose le respect de plusieurs exigences. Le produit\nd’ores et déjà généré par la réalisation des actifs de la masse doit être\nsuffisamment élevé pour justifier les coûts supplémentaires engendrés par une\nrépartition provisoire; c’est en fonction de produits de réalisation effectifs et non\nsur la base de simples estimations de réalisations à venir que ce critère s’apprécie\n(JEANDIN, op.cit., 2025, n° 5 ad art. 266 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 13 ad art. 266\nLP; STOJILJKOVIC/STAEHELIN, op.cit., n° 1a ad art. 266 LP). De plus, la répartition\nprovisoire ne doit pas compromettre l’avènement d’une répartition finale selon les\nrègles de l’art: en particulier, les dettes de la masse et les autres frais à supporter\npar la masse doivent demeurer couverts, tout comme le paiement des créances\ngaranties par gage (ATF 105 III 88 consid. 2; JEANDIN, op. cit., n° 5 ad art. 266\nLP; STOJILJKOVIC/STAEHELIN, op.cit., n° 1a ad art. 266 LP; SCHOBER, op.cit.,\nn° 4 ad art. 266). En outre, il s’agira de veiller au respect de l’art. 220 al. 2; selon\nla jurisprudence, des dividendes partiels peuvent aussi être versés aux créanciers\nde troisième classe, mais pour autant que le paiement en plein des créanciers\n\nA/1011/2026-CS\n- 7/10 -\n\n"}