REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1011/2026-CS DCSO/653/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 AOÛT 2026 Plainte 17 LP (A/1011/2026-CS) formée en date du 18 mars 2026 par A______ SA, représenté par Me Michel LELLOUCH, avocat. ***** Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 27 août 2026 à: - A______ SA c/o Me LELLOUCH Michel SLRG Avocats Quai Gustave-Ador 2 1207 Genève. - Faillite de B______ SA, en liquidation c/o Office cantonal des faillites Faillite n° 2020 1______, groupe 4. - 2/10 - EN FAIT A. a. B______ SA, ayant notamment pour but le développement, la réalisation et l'exploitation de projets immobiliers, a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 3 décembre 2020. b. Par avis du ______ juillet 2021, l'Office des faillites a publié l'appel aux créanciers de B______ SA, en liquidation (faillite n° 1______). c. A______ SA, ayant pour but le développement, la réalisation et l'exploitation de projets immobiliers notamment en qualité d'entreprise générale, a produit deux créances à hauteur de 581'023 fr. 81 et 5'750 fr. dans la faillite de B______ SA. Elle a obtenu la cession des droits de la masse afin d'intenter une action en responsabilité contre les administrateurs de B______ SA, ainsi que trois actions révocatoires contre des tiers. Dans le cadre de ces actions, A______ SA a reçu des parties adverses la somme globale de 270'000 fr., ce dont elle a informé l'Office, ainsi que des frais encourus à hauteur de 68'233 fr. 78. c. Par ailleurs, A______ SA a contesté avec succès par-devant le Tribunal de première instance la collocation de deux créances de tiers. La première créance, d'un montant de 245'565 fr. a été écartée de l'état de collocation par jugement du Tribunal de première instance du 13 novembre 2023. La seconde créance, d'un montant de 278'904 fr. 20, a été écartée de l'état de collocation par jugement du Tribunal de première instance du 11 octobre 2023. d. L'état de collocation a été déposé le 12 novembre 2021, puis à nouveau les 12 janvier 2022, 17 mars 2023, 24 juillet 2023, 8 janvier 2024, 16 janvier 2024, 25 janvier 2024, 7 février 2025, 20 novembre 2025 et 3 décembre 2025. e. Par publication dans la FOSC du ______ décembre 2025, l'Office cantonal des faillites (ci-après: l'Office) a avisé les créanciers du dépôt de l'état de collocation dans sa version définitive. A teneur de celui-ci, il n'existe ni créance garantie par gage mobilier ou immobilier, ni créance de première ou deuxième classe. Le dividende probable est de 46.33% pour la troisième classe. La créance de A______ SA est réduite de 201'766 fr. 22, soit 270'000 fr. de produits encaissés dans le cadre des cessions des droits de la masse, sous déduction d'un montant de 68'233 fr. 78 au titre de frais et honoraires encourus dans le cadre desdites cessions. Le montant total admis de la créance principale de A______ SA s'élève donc à 379'357 fr. 59 (581'023 fr. 81 - 201'766 fr. 22), colloquée en troisième classe. A/1011/2026-CS - 3/10 - L'état de collocation subroge par ailleurs la créance principale de A______ SA dans les droits des deux créanciers dont les créances ont été écartées, mais uniquement jusqu'à concurrence de la créance de A______ SA. Enfin, A______ SA avait fait valoir des frais de procès en lien avec les actions en contestation de l'état de collocation à hauteur de 65'841 fr. 88. L'Office a admis cette créance à hauteur de 35'841 fr. 88, avec la précision qu'elle ne participerait à la distribution qu'à concurrence des dividendes qui auraient normalement été dévolus aux créanciers écartés. Outre les créances de A______ SA, deux autres créances ont été admises, à hauteur de 527 fr. 05 et de 3'937 fr. 70 respectivement, et colloquées en troisième classe. L'état de collocation n'a fait l'objet d'aucune contestation. f. Il ressort de l'inventaire de B______ SA dressé le 7 décembre 2020 que la société faillie dispose notamment d'un avoir bancaire auprès [de l’établissement] C______, qui a été encaissé pour un total de 355'952 fr. 54. L'inventaire fait également état de huit places de parking sous forme de servitudes. Selon les informations obtenues le 10 février 2026 par l'Office (en réponse à une requête du 29 janvier 2026) auprès du notaire chargé de leur inscription au Registre foncier, ces servitudes avaient été créées pour garantir les engagements de tiers envers B______ SA; ceux-ci s'étant acquittés de leurs obligations, les servitudes devront être radiées et ne doivent plus être considérées comme un actif à réaliser. Elles sont ainsi valorisées à 1 fr. selon l'inventaire. Il ressort enfin de l'inventaire que B______ SA est titulaire d'actions de la société D______ SA, ainsi que d'une créance contre cette société qui a dû être postposée afin d'éviter son surendettement, également valorisées à 1 fr. g. Le 6 février 2026, A______ SA a sollicité de l'Office qu'une répartition provisoire du dividende ait lieu. h. Par courrier du 6 mars 2026, reçu le 12 mars 2026 par A______ SA, l'Office a indiqué ne pas être en mesure de procéder à une répartition provisoire, considérant en substance que la configuration particulière du dossier ne permettait pas de la traiter de manière adéquate d'un point de vue informatique. L'Office a également indiqué que la liquidation définitive pourrait intervenir à brève échéance, après radiation des servitudes de parking et réalisation des actions de D______ SA. B. a. Par acte adressé le 18 mars 2026 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé plainte contre la décision de l'Office du 6 mars 2026. Elle a conclu à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à une répartition provisoire en faveur des créanciers colloqués à concurrence d'un montant global A/1011/2026-CS - 4/10 - de 300'000 fr. et, en conséquence, à dresser le tableau de distribution provisoire, et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de terminer la liquidation de la faillite de B______ SA, en liquidation, d'ici au 3 décembre 2026 au plus tard. La plaignante soutient que toutes les conditions présidant à une répartition provisoire des dividendes sont remplies en l'espèce. Les liquidités disponibles permettaient de couvrir les coûts supplémentaires liés à cette opération. En outre, l'établissement d'un tableau de distribution provisoire ne présentait pas de difficultés particulières, dès lors que l'état de collocation était entré en force et que le nombre de créanciers, tous colloqués en troisième classe, était limité. Enfin, les carences de l'outil informatique de l'Office ne sauraient constituer un obstacle valable pour refuser une distribution provisoire. La plaignante expose par ailleurs que les actions en contestation de l'état de collocation avaient pris fin en janvier 2024 et que l'Office avait été informé il y a un an et demi déjà de l'issue des actions intentées par la plaignante en qualité de cessionnaire des droits de la masse, même s'il n'eut pas été nécessaire d'attendre le résultat de ces procès, conformément à l'art. 83 al. 2 OAOF. Il convenait donc de constater le retard injustifié pris par l'Office dans la liquidation de la faillite – soumise aux règles de la liquidation sommaire – et de lui impartir un délai au 3 décembre 2026 (date anniversaire de la faillite) pour la liquider. b. Dans son rapport du 24 avril 2026, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il expose qu'une répartition provisoire est susceptible de compromettre l'établissement ultérieur d'une répartition finale conforme aux règles applicables. En effet, le présent dossier présentait une configuration particulière, dès lors que la plaignante avait obtenu, par voie d'actions en contestation de l'état de collocation, l'exclusion de deux créanciers. Cette situation impliquait qu'elle touche le dividende normalement dévolu aux créanciers écartés de l'état de collocation, mais uniquement à concurrence de sa propre créance. En outre, les frais de procès étaient également admis mais uniquement si la créance principale de la plaignante était couverte par les dividendes, y compris ceux afférents aux créanciers écartés de l'état de collocation. Le système informatique utilisé par l'Office ne permettait pas encore de traiter cette situation. Dès lors une distribution intermédiaire devrait être entièrement effectuée manuellement, ce qui faisait peser un risque concret d'erreurs, de déséquilibres dans les calculs et, en définitive, de perturbation de la répartition finale. De plus, la réalisation des actifs restants apparaissait proche de son terme, les servitudes de parking devant être radiées et les actions ainsi que la créance contre D______ SA encore être réalisées. A ce sujet, une analyse financière effectuée en 2021 indiquait que les actions valaient environ 300'000 fr. Cela étant, une analyse plus récente de mars 2026 a conclu que la valeur de ces actions était quasiment nulle. Quant à la créance, sa postposition rendait sa valeur très aléatoire. L'Office a toutefois indiqué avoir contacté un acquéreur potentiel qui avait confirmé son A/1011/2026-CS - 5/10 - intérêt à acquérir ces actifs; selon les dernières informations obtenues, le tiers en question discutait actuellement avec sa banque pour mettre en place le financement. En définitive, une clôture prochaine du dossier et une distribution finale pouvaient raisonnablement être envisagées. c. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 28 avril 2026 que l’instruction de la cause était close sous réserve de mesures d’instruction. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut être formée en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le débiteur et le créancier à la poursuite disposent toujours de la qualité pour former une plainte contre une décision de l'Office qui les atteint dans leurs intérêts (COMETTA, MÖCKLI, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 41 ad art. 17 LP; DIETH, WOHL, Kurz Kommentar, SchKG, 2014, n° 11 et ss ad art. 17 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte respecte la forme écrite prévue par la loi et a été déposée dans les dix jours à compter de la réception par la plaignante – qui est créancière dans la faillite concernée – du courrier par lequel l'Office a refusé de procéder à une répartition provisoire. Elle est, dans cette mesure, recevable, étant encore précisé qu'elle n'était soumise à aucun délai s'agissant du grief tiré d'un retard injustifié de l'Office. 2. La plaignante sollicite de la Chambre de surveillance qu'elle ordonne à l'Office de procéder à une répartition provisoire en faveur des créanciers colloqués à concurrence d'un montant global de 300'000 fr. 2.1 La question de savoir si l'autorité de surveillance peut, sur plainte, ordonner une répartition des acomptes fait l'objet d'une controverse. Selon certains auteurs, cela n’est pas possible, car la loi, à l’art. 253 al. 2 LP, accorde aux créanciers un droit d’autodétermination et parce que seule l’administration de la faillite dispose des informations détaillées sur l’ensemble du passif, contrairement à l’autorité de surveillance (SCHOBER, Schulthess Kommentar, SchKG, 2017, n° 1 ad art. 266 LP; STÖCKLI/POSSA, Kurzkommentar SchKG, 2014, n° 4 ad art. 266 LP). Selon A/1011/2026-CS - 6/10 - un autre avis, ces motifs ne sauraient limiter la compétence de l’autorité de surveillance d’agir à la place d’une administration de faillite inactive. Pour ce faire, elle devra consulter l’administration de la faillite et, en vertu du principe de prudence, n’ordonnera un versement direct que dans les cas où les fonds sont disponibles (JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 3 ad art. 266 LP). Selon le Tribunal fédéral, il n’existe aucune obligation de procéder à une répartition des acomptes ; la décision en la matière relève du pouvoir d’appréciation de l’organe compétent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2017 du 2 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). Toutefois, si l'administration de la faillite exerce ce pouvoir d'appréciation en commettant une erreur de droit, l'autorité de surveillance peut intervenir pour y remédier (STAEHELIN/STOJILJKOVIC, BSK SchKG II, 2021, n° 8 ad art. 266 LP). 2.2 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans se limitera à examiner si la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 3. 3.1.1 Selon l'art. 266 al. 1 LP, il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l’expiration du délai pour agir en contestation de l’état de collocation. L'art. 82 al. 2 OAOF précise que l’administration de la faillite ne procède pas à la distribution des dividendes afférents aux créances litigieuses ou aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain (art. 264, 3e al. LP); il en sera de même pour les créances résultant de garanties à fournir par le failli et pour les productions tardives, mais effectuées avant que la répartition provisoire ait eu lieu (art. 251, 3e al. LP). Outre la condition mentionnée à l’art. 266 al. 1 LP, à savoir l’écoulement du délai pour agir en contestation de l’état de collocation, la décision de procéder à une répartition provisoire présuppose le respect de plusieurs exigences. Le produit d’ores et déjà généré par la réalisation des actifs de la masse doit être suffisamment élevé pour justifier les coûts supplémentaires engendrés par une répartition provisoire; c’est en fonction de produits de réalisation effectifs et non sur la base de simples estimations de réalisations à venir que ce critère s’apprécie (JEANDIN, op.cit., 2025, n° 5 ad art. 266 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 13 ad art. 266 LP; STOJILJKOVIC/STAEHELIN, op.cit., n° 1a ad art. 266 LP). De plus, la répartition provisoire ne doit pas compromettre l’avènement d’une répartition finale selon les règles de l’art: en particulier, les dettes de la masse et les autres frais à supporter par la masse doivent demeurer couverts, tout comme le paiement des créances garanties par gage (ATF 105 III 88 consid. 2; JEANDIN, op. cit., n° 5 ad art. 266 LP; STOJILJKOVIC/STAEHELIN, op.cit., n° 1a ad art. 266 LP; SCHOBER, op.cit., n° 4 ad art. 266). En outre, il s’agira de veiller au respect de l’art. 220 al. 2; selon la jurisprudence, des dividendes partiels peuvent aussi être versés aux créanciers de troisième classe, mais pour autant que le paiement en plein des créanciers A/1011/2026-CS - 7/10 - privilégiés soit assuré (ATF 105 III 88 consid. 2; JEANDIN, op. cit., n° 5 ad art. 266 LP). 3.1.2 Une répartition provisoire est désormais possible en cas de faillite liquidée par la voie sommaire, l’art. 96 lit. c OAOF ayant été abrogé avec effet au 1er août 2021(RO 2021 400). 3.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l’état de collocation est entré en force et que toutes les créances y figurant ont été définitivement admises, conformément aux exigences prévues par les art. 266 al. 1 LP et 82 al. 2 OAOF. L'Office estime cependant qu'une répartition provisoire serait susceptible de compromettre une répartition définitive conforme aux règles de l'art dans la mesure où, au regard des spécificités du cas d'espèce, une distribution intermédiaire devrait être effectuée entièrement manuellement, ce qui ferait peser un risque concret d'erreurs dans les calculs et, en fin de compte, dans la répartition finale. Selon la jurisprudence, des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2; DCSO/95/2021 du 18 mars 2021 consid. 2.2.1 et DCSO/357/2019 du 29 août 2019). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne saurait poser, quant à la forme et au contenu de la réquisition de poursuite, des exigences plus sévères que celles qui découlent des règles régissant la réquisition de poursuite (art. 67 LP), que ce soit – indirectement – par le biais d'une instruction touchant à l'établissement du commandement de payer, a fortiori d'un programme informatique sur ce sujet (ATF 141 III 173 consid. 3.2.1). Il découle de ce qui précède que l'adéquation de l'outil informatique de l'Office ne saurait s'inscrire comme une exigence supplémentaire dans l'application de la loi et en particulier, pour ce qui concerne le cas d'espèce, de l'art. 266 LP. Dans cette mesure, le fait que le logiciel dont dispose l'Office ne permette pas de réaliser une répartition provisoire dans une faillite présentant les particularités du cas d'espèce (subrogation de la créance de la plaignante, à concurrence de celle-ci, dans les droits des deux créanciers dont les créances ont été écartées) ne constitue pas un motif valable, au regard de la loi, de renoncer à une distribution provisoire. 3.2.2 Toutefois, l'Office expose encore que la réalisation des actifs apparaît proche de son terme, les servitudes de parking devant être radiées et les actions ainsi que la créance contre D______ SA devant encore être réalisées, de sorte qu'une clôture prochaine du dossier et une distribution finale peuvent raisonnablement être envisagées. Ces considérations relèvent du pouvoir d'appréciation conféré à l'Office en la matière, sans que l'on n'y décèle une erreur de droit. L'Office, qui est le mieux placé pour évaluer l'état d'avancement du processus de réalisation des actifs, A/1011/2026-CS - 8/10 - pouvait considérer, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, qu'une répartition provisoire n'était pas opportune, dans la mesure où une distribution finale devrait intervenir prochainement. Comme indiqué ci-dessus, la Chambre de céans n'examinera pas l'opportunité de cette décision. Ce qui précède conduit donc au rejet de la plainte sur ce point. 4. La plaignante soutient que le retard pris dans le traitement de la faillite est injustifié et sollicite qu'il soit fixé un délai au 3 décembre 2026 à l'Office pour liquider la faillite. 4.1.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; JEANDIN, op. cit., n° 46 ad art. 17 LP). 4.1.2 Lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire, l'Office, à l'expiration du délai de production, procède à la réalisation des biens appartenant à la masse au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256 al. 2 à 4 LP (art. 231 al. 3 ch. 2 LP). Le mode normal de réalisation des biens de la masse est la vente aux enchères. L'Office peut toutefois décider – selon sa libre appréciation et sans qu'une consultation des créanciers soit nécessaire (art. 231 al. 3 ch. 2 LP), sous réserve des biens de valeur élevée (art. 256 al. 3 LP) – de réaliser un actif par une vente de gré à gré (VOUILLOZ, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 33 ad art. 231 LP; GILLIERON, op. cit., n° 15 ad art. 256 LP). Lorsque l’état de collocation est définitif et que l’administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final (art. 261 LP). Le tableau de distribution, qui est basé sur l’état de collocation définitif, chiffre la part revenant à chaque créance colloquée. Le compte final recense toutes les recettes (paiements, produits de vente) et toutes les dépenses (frais, dividendes). En cas de liquidation ordinaire, le tableau de distribution et le compte final – qui ne forment qu’un seul document – restent déposés au bureau de l’office pendant dix jours et leur dépôt est porté à la connaissance des créanciers (art. 263 al.1 LP). Dans l’hypothèse d’une liquidation en la forme sommaire, le tableau de distribution et le compte final n’ont, en revanche, pas nécessairement à être déposés (art. 231 al. 3 ch. 4 LP). L'art. 270 al. 1 LP prescrit que la faillite doit être liquidée dans le délai d’un an à compter de son ouverture. Au besoin, l’autorité de surveillance peut prolonger le délai (al. 2). A/1011/2026-CS - 9/10 - 4.2 En l'espèce, il est vrai qu'un long laps de temps s'est écoulé entre les décisions judiciaires, rendues fin 2023, écartant certaines créances de l'état de collocation, et la publication de celui-ci dans sa version définitive, fin 2025. De plus, selon les indications de la plaignante, les actions qu'elle a introduites en qualité de cessionnaire des droits de la masse ont pris fin il y a un an et demi. L'Office ne fournit pas d'explication à ce sujet, mais il ressort cependant du dossier que l'état de collocation a été déposé à sept reprises entre 2024 et 2025. Depuis la publication de l'état de collocation définitif en décembre 2025, l'Office n'est pas demeuré inactif. Ainsi, en réponse à sa demande du 29 janvier 2026, l'Office a été informé, par courrier du 10 février 2026, que les servitudes de places de parking avaient fait l'objet de contrats d'ores et déjà exécutés, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'actifs réalisables dans la faillite. En mars 2026, il a obtenu une évaluation de la valeur des actions dans la société D______ SA détenue par la faillie. Dans son rapport du 24 avril 2026, l'Office expose être en discussion avec un acquéreur potentiel de ces actifs, lui-même en discussion avec sa banque afin d'obtenir le financement nécessaire à l'opération. Enfin, il s'agit de souligner que si elle demande, de manière générale, que la faillite soit liquidée d'ici au 3 décembre 2026, la plaignante ne dit pas quel(s) acte(s) en particulier l'Office tarderait à entreprendre. Compte tenu de ce qui précède, les allégations de la plaignante ne permettent pas encore de mettre en lumière un retard non justifié. Toutefois, l'Office est invité à faire preuve de diligence afin de clôturer dans les meilleurs délais cette faillite ouverte il y a déjà plus de cinq ans. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). ***** A/1011/2026-CS - 10/10 - PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 mars 2026 contre le courrier de l'Office cantonal des faillites du 6 mars 2026 refusant la répartition provisoire dans la faillite n°1______ de B______ SA, en liquidation, ainsi que pour retard injustifié. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Stéphanie MUSY Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. A/1011/2026-CS