2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural), le délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP a couru à partir de cette date et a ainsi expiré le 15 janvier 2021. La décision attaquée, par laquelle l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée le 5 mars 2021 (soit plus d'un mois et demi après que le plaignant est rentré à Genève) en raison de son caractère tardif, est donc bien fondée. En conséquence, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art.