La date de cette notification est attestée, dans le cas d'une notification par la voie ordinaire, par l'attestation de notification prévue par l'art. 72 al. 2 LP et, dans le cas d'une notification par voie simplifiée au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, par la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 de cette disposition (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). 2.3 Si, en raison d'un vice de la notification, le commandement de payer n'est pas parvenu en mains du poursuivi, la poursuite est absolument nulle et sa nullité peut