7 de cette même Ordonnance relève de la compétence de l'office des poursuites ayant procédé à cette notification, et non de l'autorité de surveillance. Au demeurant, la demande de restitution de délai formée implicitement en même temps que la plainte est tardive, car déposée plus de dix jours après que l'empêchement allégué a pris fin (le plaignant admet être revenu à Genève le 14 janvier 2021 et il a formé opposition le 5 mars 2021; cf. art. 33 al. 4 et 74 al. 1 LP). 1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art.