4 LaLP), à l'encontre d'une décision de l'Office sujette à plainte – à savoir le refus d'enregistrer une opposition (ordinaire et pour non-retour à meilleure fortune) au motif de sa tardiveté. Elle est en revanche irrecevable en tant que le plaignant y sollicite implicitement une restitution du délai pour former opposition : selon l'art. 8 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, en effet, la restitution d'un délai courant depuis une notification simplifiée au sens de l'art. 7 de cette même Ordonnance relève de la compétence de l'office des poursuites ayant procédé à cette notification, et non de l'autorité de surveillance.