Dans son rapport explicatif du 22 mars 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte, au motif que le commandement de payer avait été valablement notifié le 5 janvier 2021 et que l'opposition formée le 5 mars 2020 l'avait été après l'expiration du délai légal de dix jours. Il a par ailleurs considéré qu'une restitution du délai pour former opposition n'entrait pas en considération, dans la mesure où le poursuivi, qui devait s'attendre à recevoir un acte de poursuite (l'avis du 17 décembre 2020 ayant été distribué par la Poste avant son départ présumé de Genève), n'invoquait aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP.