{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-05-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1011-2021_2021-05-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2692766?doc=", "Checksum": "ceee758f1a93ac10b03fc82f8981e2e1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1011-2021_2021-05-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0001/DCSO_000198_2021_A_1011_2021.pdf", "Checksum": "e95536b038afdb0c92c14b2937cf13cf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1011/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.05.2021 A/1011/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "opposition tardive; notification simplifiée | lp.74.al1; ordonnance covid-19 justice et droit procédural.7"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:06", "Checksum": "5e44cb94b024425af9b1bada059a99fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.05.2021 A/1011/2021\nRegeste:\nopposition tardive; notification simplifiée | lp.74.al1; ordonnance covid-19 justice et droit procédural.7\n\n et doit être constatée en tout temps (ATF 110 III 9 consid. 2). Si, en revanche,\nmalgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu\nessentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai\npour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition au\ncommandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de\nconnaissance (ATF 128 III 101 consid. 2).\n2.4 En l'occurrence, le plaignant, qui s'est limité à invoquer un séjour à l'étranger\ndu 27 décembre 2020 au 14 janvier 2021 inclus, ne conteste pas que les conditions\nd'une notification facilitée au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et\ndroit procédural étaient réalisées. Il ne remet ainsi pas en cause les explications de\nl'Office selon lesquelles le commandement de payer a fait l'objet, entre les\n9 novembre et 4 décembre 2020, d'une tentative infructueuse de notification\nordinaire par l'intermédiaire d'un agent postal. Il ne soutient pas davantage qu'il\nn'aurait pas reçu en temps utile l'information préalable requise par l'art. 7 al. 1 let.\nb de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, laquelle lui a en l'espèce\nété transmise par écrit, à savoir par le courrier que l'Office lui a envoyé le\n17 décembre 2020 et qu'un agent postal a déposé dans sa boîte aux lettres le\n19 décembre 2020 – à savoir plusieurs jours avant son départ pour l'étranger.\nIl est en outre constant que le plaignant a effectivement reçu et pris connaissance\ndu commandement de payer à son retour de voyage. A cet égard, rien n'indique\nque cette prise de connaissance ne coïnciderait pas avec la date de son retour à\nGenève, à savoir le 14 janvier 2020 ou les quelques jours qui ont suivi. En\nparticulier, le plaignant, qui est le mieux à même de renseigner la Chambre de\ncéans à ce sujet, ne soutient pas qu'il aurait été empêché de relever sa boîte aux\nlettres ou de prendre connaissance de son courrier dans les jours (voire dans les\nsemaines) qui ont suivi son retour de voyage.\nLa preuve de la notification du commandement de payer, soit en l'espèce le suivi\ndes envois de la Poste (\"Track & Trace\") dont il ressort que le pli contenant l'acte\na été déposé le 5 janvier 2021 dans la boîte aux lettres du plaignant, tenant lieu de\nprocès-verbal de notification (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et\ndroit procédural), le délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP a\ncouru à partir de cette date et a ainsi expiré le 15 janvier 2021. La décision\nattaquée, par laquelle l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée le 5 mars\n2021 (soit plus d'un mois et demi après que le plaignant est rentré à Genève) en\nraison de son caractère tardif, est donc bien fondée.\nEn conséquence, la plainte sera rejetée.\n3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).\n*****\n\nA/1011/2021-CS\n- 6/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nDéclare recevable la plainte formée le 18 mars 2021 par A______ contre la décision de\nrejet d'opposition rendue par l'Office cantonal des poursuites le 8 mars 2021 dans la\npoursuite n° 1______.\n\nAu fond :\nLa rejette.\n\nSiégeant :\nMadame Nathalie RAPP, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et\nMonsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie RAPP Christel HENZELIN\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nA/1011/2021-CS\n- 7/7 -\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1011/2021-CS\n"}