{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-05-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1011-2021_2021-05-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2692766?doc=", "Checksum": "ceee758f1a93ac10b03fc82f8981e2e1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1011-2021_2021-05-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0001/DCSO_000198_2021_A_1011_2021.pdf", "Checksum": "e95536b038afdb0c92c14b2937cf13cf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1011/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.05.2021 A/1011/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "opposition tardive; notification simplifiée | lp.74.al1; ordonnance covid-19 justice et droit procédural.7"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:06", "Checksum": "5e44cb94b024425af9b1bada059a99fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.05.2021 A/1011/2021\nRegeste:\nopposition tardive; notification simplifiée | lp.74.al1; ordonnance covid-19 justice et droit procédural.7\n\n EN DROIT\n1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente\n(art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts\n(ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le\ndélai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi\n(art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4\nLaLP), à l'encontre d'une décision de l'Office sujette à plainte – à savoir le refus\nd'enregistrer une opposition (ordinaire et pour non-retour à meilleure fortune) au\nmotif de sa tardiveté.\nElle est en revanche irrecevable en tant que le plaignant y sollicite implicitement\nune restitution du délai pour former opposition : selon l'art. 8 de l'Ordonnance\nCOVID-19 justice et droit procédural, en effet, la restitution d'un délai courant\ndepuis une notification simplifiée au sens de l'art. 7 de cette même Ordonnance\nrelève de la compétence de l'office des poursuites ayant procédé à cette\nnotification, et non de l'autorité de surveillance. Au demeurant, la demande de\nrestitution de délai formée implicitement en même temps que la plainte est\ntardive, car déposée plus de dix jours après que l'empêchement allégué a pris fin\n(le plaignant admet être revenu à Genève le 14 janvier 2021 et il a formé\nopposition le 5 mars 2021; cf.\nart. 33 al. 4 et 74 al. 1 LP).\n1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les\npreuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des\n\nA/1011/2021-CS\n- 4/7 -\n\nparties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de\ncollaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles\ndécrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve\ndont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment,\nlorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il\ns'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à\nsa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal\nfédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015\nconsid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir\ndes faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du\nTribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).\n2. 2.1 Dans le contexte de la pandémie de coronavirus, le Conseil fédéral a\npromulgué le 16 avril 2020 l'Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le\ncoronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS 272.81; ciaprès : Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural), par laquelle, se\nfondant sur le droit de nécessité, il a procédé à des modifications ponctuelles et\nprovisoires de diverses dispositions du droit en vigueur. Afin de tenir compte des\ndifficultés pouvant affecter les canaux par lesquels les actes de poursuite étaient\nusuellement notifiés, il a en particulier prévu à l'art. 7 de ladite Ordonnance une\nprocédure de notification facilitée dérogeant aux art. 64 à 66 LP.\nSelon l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural en\nvigueur au moment de la notification litigieuse, un acte de poursuite peut être\nnotifié contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'un reçu\nlorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué et que\nle destinataire a été informé de la notification au plus tard le jour la précédant. La\npreuve de la notification remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2\nde l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le commentaire officiel\nde l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, repris par\nl'Instruction n° 8 du Service de haute surveillance LP du 28 septembre 2020,\nprécise que la notification par pli A+ est conforme aux exigences posées par cette\ndisposition.\n2.2 L'art. 74 al. 1 LP prévoit que le débiteur poursuivi peut former opposition au\ncommandement de payer dans les dix jours à compter de sa notification. La date\nde cette notification est attestée, dans le cas d'une notification par la voie\nordinaire, par l'attestation de notification prévue par l'art. 72 al. 2 LP et, dans le\ncas d'une notification par voie simplifiée au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance\nCOVID-19 justice et droit procédural, par la preuve de notification mentionnée à\nl'al. 1 de cette disposition (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit\nprocédural).\n2.3 Si, en raison d'un vice de la notification, le commandement de payer n'est pas\nparvenu en mains du poursuivi, la poursuite est absolument nulle et sa nullité peut\n\nA/1011/2021-CS\n- 5/7 -\n\n"}