Formée en temps utile, à savoir à tout le moins dans les 10 jours après réception par le plaignant, à la fin du mois de mars, de son bulletin de salaire non daté faisant état de l'avis de saisie querellé, sa plainte sera déclarée recevable. 2. 2.1. En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance (art. 17 al. 4 LP). 2.2. En l'espèce, l'Office a procédé à ce nouvel examen.