Il est parvenu à une part de 45,55 % à la charge de ce dernier dans le minimum vital familiale de 5'000 fr. 60, soit une part arrondie à 2'300 fr., au-delà de laquelle le salaire de M. O______ était saisissable. En conséquence, il a établi le 27 avril 2012 un nouvel avis de saisie de salaire annulant et remplaçant ses précédents avis, portant sur toutes sommes dues par son employeur à M. O______ devant excéder 2'300 fr. par mois. A/1011/2012-CS - 4/6 - EN DROIT