Il en ressort que l’Office a retenu au titre des charges mensuelles du débiteur, pour prendre sa nouvelle décision au sens de l'art. 17 al. 4 LP le 30 avril 2012, des frais de transports pour lui-même et son épouse de 140 fr. par mois (abonnements TPG). Il a également retenu que les charges de leur fils D______, âgé de 19 ans et en apprentissage selon contrat produit par l'Office, étaient couvertes par le salaire de cet enfant. Enfin, l'Office n'a pas tenu compte du remboursement par M. O______ du remboursement mensuel du découvert sur sa carte de crédit.