{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1011-2012_2012-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676708?doc=", "Checksum": "f032b7d79ab40754052c346450ee8a39"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1011-2012_2012-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0002/DCSO_000245_2012_A_1011_2012.pdf", "Checksum": "0c29b3908d8e105b3f6fe754e793e4ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1011/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/1011/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Part du salaire saisissable dans un couple; Minimum vital; Reexamen OP; Sans objet. | LP.17.4; LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:45:50", "Checksum": "7337778fcd5513b27311f0afd3e577d2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/1011/2012\nRegeste:\nPart du salaire saisissable dans un couple; Minimum vital; Reexamen OP; Sans objet. | LP.17.4; LP.93\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nA/1011/2012-CS DCSO/245/12\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU JEUDI 14 JUIN 2012\n\nPlainte 17 LP (A/1011/2012-CS) formée en date du 30 mars 2012 par M. O______,\nélisant domicile en l'étude de Me Martin AHLSTRÖM, avocat.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par plis recommandés du greffier du 15 juin 2012 à :\n\n- M. O______\nc/o Me Martin AHLSTRÖM, avocat\nQuai Gustave-Ador 38\n1207 Genève.\n\n- ETAT DE GENEVE\nAdministration fiscale cantonale\nRue du Stand 26\nCase postale 3937\n1211 Genève 3.\n\n- Office des poursuites.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Dans le cadre d'une saisie, série n° 11 xxxx24 U, formée de poursuites initiées\ncontre M. O______ par l'Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC),\nl'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a envoyé un avis de saisie de salaire\nétabli le 13 mars 2012 à l'employeur du précité, A______ SA, portant sur toute\nsomme supérieure à 1'600 fr. par mois ainsi que sur toute somme revenant au\ndébiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13e salaire.\n\nB. a) Par plainte déposée le 30 mars 2012 au greffe de la Chambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans),\nM. O______ conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et,\nprincipalement, à l'annulation de cette saisie de salaire à concurrence de tout\nmontant inférieur à 3'297 fr. par mois, enfin, subsidiairement, à ce que la cause\nsoit retournée à l'Office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.\n\nIl expose avoir pris connaissance de cette saisie de salaire à réception, le 23 mars\n2012, de son bulletin de salaire du même mois.\n\nSur le fond, il fait valoir la violation de son minimum vital, en tant que sa quotité\nsaisissable a été mal calculée par l'Office, qui aurait dû prendre en compte dans\nses charges, le coût du kilométrage et de l'assurance de sa voiture au titre de ses\nfrais de transports professionnels, le coût de l'assurance du scooter de son épouse\nau même titre, le remboursement de ses dettes sur des cartes de crédit, enfin\nl'entretien de base OP admissible pour son fils D______.\n\nSon minimum vital s'élevant en conséquence à 3'297 fr. par mois compte tenu de\nces charges, la saisie sur son salaire devait se limiter à l'excédent de son revenu\npar rapport à ce minimum vital.\n\nIl souligne par ailleurs que le calcul de son minimum vital par l'Office, à hauteur\nde 1'600 fr. par mois, ayant abouti à l'avis de saisie querellé, ne lui a jamais été\nprésenté avant l'exécution de cette saisie sur son salaire de mars 2012.\n\nb) L'effet suspensif a été accordé par ordonnance prononcée le 3 avril 2012, un\ndélai au 2 mai 2012 étant imparti à l'AFC et à l'Office pour se déterminer au sujet\nde la plainte.\n\nc) Dans ses observations du 4 avril 2012, expédiées le 30 avril 2012 au greffe de\nla Chambre de céans, l'Office conclut au rejet de ladite plainte.\n\nIl explique en effet avoir reçu le 30 mars 2012 du conseil du plaignant un courrier\nétayant le dépôt de cette plainte et avoir procédé, le 26 avril 2012, à\nl'interrogatoire à sa demande de l'épouse du plaignant, sur présentation d'une\nprocuration établie par M. O______.\n\nA/1011/2012-CS\n- 3/6 -\n\nL'Office dit avoir, sur la base de ces éléments complémentaires, pris une nouvelle\ndécision, comme le lui permettait l'art. 17 al. 4 LP, cette décision du 27 avril 2012\nétant adressée le 30 avril 2012 aux parties.\n\nL'Office précise n'avoir pas tenu compte, dans ce nouvel avis de saisie de salaire,\ndes frais de transports professionnels allégués dans la plainte, ces allégués étant en\ncontradiction avec les déclarations de Mme F______-O______ à ce sujet : de\nmême, l'enfant D______ étant majeur et en apprentissage, il y avait lieu de retenir\nqu'il assumait lui-même ses propres charges avec son revenu; enfin, il n'avait pas\nété tenu compte du remboursement mensuel par le débiteur d'un découvert sur des\ncartes de crédit, en tant qu'un tel remboursement, s'il devait être admis dans les\ncharges incompressibles du débiteur, favoriserait l'un de ses créanciers par rapport\naux autres.\n\nd) Dans ses observations déposées le 30 avril 2012, l'AFC constate que le\nplaignant ne dépose pas les justificatifs, notamment, du paiement des primes\nd'assurance maladie de sa famille; par ailleurs, l'art. 93 LP ne permet pas d'inclure\ndans le minimum vital du débiteur le remboursement de dettes encourues auprès\nde sociétés de crédit.\n\nPour le surplus, l'AFC s'en rapporte à justice.\n\ne) Parmi les pièces versées au dossier par l'Office figure un « procès-verbal des\nopérations de la saisie » établi le 26 avril 2012, conjointement avec l'épouse de\nM. O______, Mme F______-O______, qui a signé ce procès-verbal.\n\n"}