Que dans son rapport du 1er avril 2025, l'Office a fait savoir qu'il avait rendu une nouvelle décision, par laquelle il enregistrait l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______; que la plainte était ainsi devenue sans objet; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une décision de rejet d'opposition;