Lorsque la notification intervient régulièrement en mains d'une personne de substitution au sens des art. 64 al. 1 et 65 al. 2 LP, elle est réputée effectuée lors de la remise de l'acte à cette personne. Le fait que celle-ci, par la suite, ne remette par hypothèse pas l'acte ou ne le remette que tardivement au débiteur ou à son représentant au sens de l'art. 65 al. 1 LP n'affecte ni la validité de la notification ni la date à compter de laquelle elle déploie ses effets (J AQUES, op. cit., pp. 184-186, §§ 5.1 et 5.2 et références citées).