{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1009-2020_2020-08-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2450734?doc=", "Checksum": "928cd6fabb6b3542f3a2305751d306a9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1009-2020_2020-08-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2020/0002/DCSO_000246_2020_A_1009_2020.pdf", "Checksum": "0972d3746355bfc4ec5b8303015dd7b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1009/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2020 A/1009/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification en mains d'un employé de la société domiciliaire | LP.65.al1.ch2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:14", "Checksum": "7f99b6cbee7bb250f9c371794ee55c55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2020 A/1009/2020\nRegeste:\nNotification en mains d'un employé de la société domiciliaire | LP.65.al1.ch2\n\nLorsque la notification intervient régulièrement en mains d'une personne de\nsubstitution au sens des art. 64 al. 1 et 65 al. 2 LP, elle est réputée effectuée lors\nde la remise de l'acte à cette personne. Le fait que celle-ci, par la suite, ne remette\npar hypothèse pas l'acte ou ne le remette que tardivement au débiteur ou à son\nreprésentant au sens de l'art. 65 al. 1 LP n'affecte ni la validité de la notification ni\nla date à compter de laquelle elle déploie ses effets (J AQUES, op. cit., pp. 184-186,\n§§ 5.1 et 5.2 et références citées).\n\n2.2 Il résulte en l'espèce des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal\nde notification figurant au verso du commandement de payer, dont l'exactitude\nn'est pas remise en cause par la plaignante, que ladite notification est intervenue le\n20 mai 2019 dans les locaux de la fiduciaire D______, auprès de laquelle la\nplaignante était alors domiciliée. Cette dernière n'a par ailleurs soutenu ni dans sa\nplainte ni dans une réplique spontanée que l'un de ses organes au sens de l'art. 65\nal. 1 LP, en mains duquel le commandement de payer aurait pu être notifié, se\nserait trouvé au moment de la notification dans lesdits locaux.\n\nL'agent notificateur pouvait donc régulièrement remettre l'acte à l'une des\npersonnes de substitution prévues par l'art. 65 al. 2 LP, soit en l'espèce à un\nchauffeur employé par la fiduciaire D______, ainsi que cela résulte du procèsverbal de notification. Le fait que, pour une raison ou une autre, le\ncommandement de payer n'ait par hypothèse pas été transmis à un organe de la\nplaignante, comme elle l'allègue, est sans influence sur la régularité de la\nnotification et donc sur sa date de prise d'effet.\n\nLe commandement de payer ayant été régulièrement notifié, les développements\nconsacrés par la plaignante aux conséquences d'une notification viciée tombent à\nfaux. La plainte doit donc être rejetée en ce qu'elle est dirigée contre le\ncommandement de payer et sa notification.\n\nA/1009/2020-CS\n- 6/7 -\n\nElle doit également l'être en tant qu'elle est dirigée contre la poursuite elle-même,\nla plaignante n'expliquant pas, à cet égard, en quoi celle-ci serait nulle ou\nannulable.\n\n3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2\nOELP).\n\n*****\n\nA/1009/2020-CS\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée le 23 mars 2020 par A______ SA dans la poursuite\nn° 4______.\n\nAu fond :\n\nLa rejette.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur\nDenis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nPatrick CHENAUX Sylvie SCHNEWLIN\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1009/2020-CS\n"}