{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1009-2020_2020-08-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2450734?doc=", "Checksum": "928cd6fabb6b3542f3a2305751d306a9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1009-2020_2020-08-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2020/0002/DCSO_000246_2020_A_1009_2020.pdf", "Checksum": "0972d3746355bfc4ec5b8303015dd7b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1009/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2020 A/1009/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification en mains d'un employé de la société domiciliaire | LP.65.al1.ch2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:14", "Checksum": "7f99b6cbee7bb250f9c371794ee55c55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2020 A/1009/2020\nRegeste:\nNotification en mains d'un employé de la société domiciliaire | LP.65.al1.ch2\n\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6\nal. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être\nattaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte\ntoute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés,\nou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure\nde l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595\nconsid. 3; 120 III 42 consid. 3).\n\nLa plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP;\nart. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix\njours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\nElle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté\n(art. 22 al. 1 LP).\n\nA/1009/2020-CS\n- 4/7 -\n\n1.2 La plainte respecte en l'occurrence la forme écrite, émane d'une partie lésée ou\nexposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés et disposant donc de la\nqualité pour agir par cette voie, et comporte une motivation et des conclusions.\n\nDans la mesure où la plaignante fait valoir qu'en raison d'un vice affectant la\nnotification du commandement de payer elle n'a eu connaissance de cet acte de\npoursuite – ou à tout le moins de son contenu essentiel – que le 11 mars 2020, il\nconvient par ailleurs d'admettre que le délai de plainte est respecté. Selon la\njurisprudence en effet, en cas de notification viciée d'un commandement de payer,\nles délais de plainte et d'opposition ne courent qu'à compter de la prise de\nconnaissance effective de l'acte par le poursuivi (ATF 128 III 101 consid. 2).\n\nLa plainte sera donc déclarée recevable.\n\n2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet\nd'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP).\nCette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en\nl'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la\nloi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est\nopérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP);\ndans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de\nl'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification\nd'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former\nopposition (art. 74 al. 1 LP).\n\nLa notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procèsverbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à\nlaquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72\nal. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1\nCC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est\npas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La\npreuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2\nCC).\n\nL'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires\ndirects autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes\nmorales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes\nconséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une\nnotification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse,\npar exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former\nopposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a,\nin JT 1994 II 119; 117 III 10 précité consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b).\n\nA/1009/2020-CS\n- 5/7 -\n\nS'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de\npoursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de\nl'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration.\n\nLorsque le ou les représentants légaux de la société poursuivie sont absents des\nbureaux de celle-ci, l'agent notificateur peut, par substitution, notifier l'acte de\npoursuite à un employé de la poursuivie ou de la société domiciliaire qui l'héberge\n(art. 65 al. 2 LP; JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK\n2011, pp. 177 ss., pp. 185-186, § 5.2 et les références citées; ATF 96 III 4\nconsid. 1).\n\nC'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de\nl'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de\nremplacement au sens de l'art. 65 al. 2 LP, de l'échec de la tentative de notification\nà un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d).\n\n"}