en poursuite fondée sur un titre exécutoire dans le cadre d'une plainte contre le procès-verbal de saisie. Seul le juge l'est, dans le cadre des actions susmentionnées, dans la mesure où elles sont encore ouvertes. Les griefs de la plaignante à l'encontre de la créance en poursuite sont par conséquent irrecevables. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). *****