Seule la contribution d'entretien versée par son ex-mari est saisie. En outre, l'ensemble des prestations insaisissables qu'elle touche couvre, voire même dépasse, son minimum vital au vu des charges connues de l'Office. La plainte est par conséquent infondée s'agissant de la saisie opérée. 3. La plaignante remet en cause la créance en poursuite. 3.1 L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire;