5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne soulève aucun grief motivé contre la saisie de ses revenus, ni n'allègue de charges que l'Office aurait omis d'introduire dans le calcul de son minimum vital. La recevabilité de sa plainte est par conséquent douteuse à cet égard. Par ailleurs, la plaignante n'a pas souhaité collaborer à la saisie en ne se rendant pas à la convocation de l'Office, de sorte que ce dernier a dû instruire le dossier avec les moyens à disposition.