Il relevait notamment qu'il n'avait pas tenu compte dans le procès-verbal de saisie d'une allocation d'impotence de 1'225 fr. par mois qui augmentait d'autant les revenus de la débitrice, même si ce montant était également insaisissable, à l'instar de la rente AI et des prestations complémentaires. c. Dans ses observations du 24 mai 2024, la B______ a conclu au rejet de la plainte, le montant de la créance en poursuite ayant été définitivement fixé, notamment par jugement exécutoire, et le montant de la saisie respectant le minimum vital de la débitrice.