une plainte contre le procès-verbal de saisie, la saisie de ses revenus à hauteur de 400 fr. ne lui permettant pas de vivre convenablement. Elle remettait également en cause la créance en poursuite. b. Dans ses observations du 10 mai 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que la saisie ne portait pas atteinte au minimum vital de la débitrice, cette dernière n'ayant développé aucun grief contre le calcul effectué par l'Office, ni allégué aucune charge supplémentaire à celles retenues par ce dernier. Il relevait notamment qu'il n'avait pas tenu compte dans le procès-verbal de saisie d'une allocation d'impotence de 1'225 fr.