{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1008-2024_2024-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3366396?doc=", "Checksum": "7bf7358e3f6a14b4dc5d74223db592c4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1008-2024_2024-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0004/DCSO_000493_2024_A_1008_2024.pdf", "Checksum": "73cdd3d28186aae52f573aea05642d85"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1008/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.10.2024 A/1008/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:41", "Checksum": "e3ca5472252e2eae5544eca19e00d4f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.10.2024 A/1008/2024\n\n 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; ERARD, Commentaire Romand,\nPoursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).\n2.2 En l'espèce, la plaignante ne soulève aucun grief motivé contre la saisie de ses\nrevenus, ni n'allègue de charges que l'Office aurait omis d'introduire dans le calcul\nde son minimum vital. La recevabilité de sa plainte est par conséquent douteuse à\ncet égard.\nPar ailleurs, la plaignante n'a pas souhaité collaborer à la saisie en ne se rendant\npas à la convocation de l'Office, de sorte que ce dernier a dû instruire le dossier\navec les moyens à disposition. Elle ne saurait pallier son absence de collaboration\npar le dépôt d'une plainte. Si elle estime que l'Office a omis des charges\nspécifiques à sa situation, il lui appartient de fournir les informations nécessaires à\ncelui-ci afin qu'il puisse en tenir compte à l'avenir.\nEn tout état, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, le calcul de la quotité\nsaisissable des revenus de la plaignante par l'Office ne prête pas le flanc à la\ncritique au vu des éléments qu'il avait pu réunir au moment d'exécuter la saisie et\nd'en établir le procès-verbal. Aucun des montants totalement insaisissables qui\ncomposent les revenus de la plaignante n'a été entamé par la saisie. Seule la\ncontribution d'entretien versée par son ex-mari est saisie. En outre, l'ensemble des\nprestations insaisissables qu'elle touche couvre, voire même dépasse, son\nminimum vital au vu des charges connues de l'Office.\nLa plainte est par conséquent infondée s'agissant de la saisie opérée.\n3. La plaignante remet en cause la créance en poursuite.\n3.1 L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé\nmatériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la\ncompétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour\ndéterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce\ndernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit\nnotamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de\ndette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la\ndette. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre\nl'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre\nexécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore cas échéant,\nmais seulement le commandement de payer passé en force (parmi d'autres :\nATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b;\n113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre\n2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du\n5 mars 2013 consid. 5.3).\n3.2 En l'espèce, la créance en poursuite découle d'un premier acte de défaut de\nbiens issu d'une poursuite antérieure, lequel remplace le commandement de payer\nexécutoire pour reprendre une poursuite au stade de la saisie (art. 149 al. 3 LP). La\nChambre de surveillance n'est pas compétente pour remettre en cause la créance\n\nA/1008/2024-CS\n- 7/8 -\n\nen poursuite fondée sur un titre exécutoire dans le cadre d'une plainte contre le\nprocès-verbal de saisie. Seul le juge l'est, dans le cadre des actions\nsusmentionnées, dans la mesure où elles sont encore ouvertes.\nLes griefs de la plaignante à l'encontre de la créance en poursuite sont par\nconséquent irrecevables.\n4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP;\nart. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2\nOELP).\n*****\n\nA/1008/2024-CS\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nRejette la plainte formée le 22 mars 2024 par A______ contre le procès-verbal de saisie\ndu 12 mars 2024, série n° 3______, dans la mesure de sa recevabilité.\n\nSiégeant :\nMonsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et\nMonsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nJean REYMOND Elise CAIRUS\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\n"}