{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1008-2024_2024-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3366396?doc=", "Checksum": "7bf7358e3f6a14b4dc5d74223db592c4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1008-2024_2024-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0004/DCSO_000493_2024_A_1008_2024.pdf", "Checksum": "73cdd3d28186aae52f573aea05642d85"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1008/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.10.2024 A/1008/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:41", "Checksum": "e3ca5472252e2eae5544eca19e00d4f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.10.2024 A/1008/2024\n\n2.1.4 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes\ndégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum\nvital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP;\nATF 134 III 323 consid. 2; OCHSNER, in Commentaire Romand, Poursuite et\nfaillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération\naussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70\nconsid. 3b; KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad\nart. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à\npermettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards\ncommunément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à\nses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout\ncontact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de\nsurveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3).\n2.1.5 C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute\nmodification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur\nde la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, KREN KOSTKIEWICZ / VOCK\n[éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le\ndébiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas\néchéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du\n19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette\ndécision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure\ncontinuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de\nl'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93\nLP).\nLorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si\nla retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits\ndéterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des\ncirconstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20\nconsid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux,\nil lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de\nl'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; V ONDER\nMÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du\n20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3).\n2.1.6 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une\nmesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et\nconclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et\nmotivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut\nêtre sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les\ngriefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation\nde nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de\nl'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2;\n126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral\n\nA/1008/2024-CS\n- 6/8 -\n\n"}