{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1008-2024_2024-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3366396?doc=", "Checksum": "7bf7358e3f6a14b4dc5d74223db592c4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1008-2024_2024-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0004/DCSO_000493_2024_A_1008_2024.pdf", "Checksum": "73cdd3d28186aae52f573aea05642d85"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1008/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.10.2024 A/1008/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:41", "Checksum": "e3ca5472252e2eae5544eca19e00d4f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.10.2024 A/1008/2024\n\n EN DROIT\n1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi\n(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4\nLALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP;\nart. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par\ncette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts\n(ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la\nplainte est recevable.\n2. La plaignante s'élève contre la saisie de ses revenus qui ne lui permettrait plus\nd'assumer ses charges.\n2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les\nrevenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé\nestime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).\nPour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant\nlors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79\nconsid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur;\npuis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en\nopérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais\nd'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à\nl'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives\nde la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après\nconférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur\n\nA/1008/2024-CS\n- 4/8 -\n\nles Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance\n(ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises :\nRS/GE E.3.60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II\np. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012\np. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013\nconsid. 4.3.1).\n2.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur (ATF\n115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012\ndu 23 novembre 2012 consid. 3; KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, n° 17 ad\nart. 93 LP).\nSi des revenus du débiteur sont insaisissables au sens des articles 92 et 93 LP, ils\nsont néanmoins ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la quotité\nsaisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1).\nLes rente AVS/AI sont insaisissables. Les prestations d'assistance et subsides\nalloués par un canton ou une commune sont insaisissables, même s'ils excèdent le\nminimum vital du débiteur (art. 92 al. 1 ch. 8 LP VONDER MÜHL, Basler\nKommentar, SchKG I, n° 30 ad art. 92 LP).\nLes prestations pour impotence sont également insaisissables, même si elles ne\nsont pas mentionnées dans le texte de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (GILLIERON,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 186 ad\nart. 92 LP).\n2.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier\nlieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur,\nqui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles\nl'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du\nlogement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage,\nl'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum\nvital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de\nforfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la\ncomposition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr.\n(art. 1 NI).\nD'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI),\nles primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions\nd'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des\nenfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour\nautant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand,\nPoursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en\ncompte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée).\nSeuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte\n(ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c,\nJdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118).\n\nA/1008/2024-CS\n- 5/8 -\n\n"}