{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1008-2024_2024-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3366396?doc=", "Checksum": "7bf7358e3f6a14b4dc5d74223db592c4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1008-2024_2024-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0004/DCSO_000493_2024_A_1008_2024.pdf", "Checksum": "73cdd3d28186aae52f573aea05642d85"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1008/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.10.2024 A/1008/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:41", "Checksum": "e3ca5472252e2eae5544eca19e00d4f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.10.2024 A/1008/2024\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1008/2024-CS DCSO/493/24\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU JEUDI 17 OCTOBRE 2024\n\nPlainte 17 LP (A/1008/2024-CS) formée en date du 22 mars 2024 par A______.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par plis recommandés du greffier du ______\nà:\n- A______\n______\n______ [GE].\n\n- B______\n______\n______ [GE].\n\n- Office cantonal des poursuites.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\nA. a. La B______ a requis le 16 novembre 2023 la continuation de la poursuite à\nl'encontre de A______ (ex-A______) sur la base d'un acte de défaut de biens\nn° 1______ du 19 juin 2023, pour un montant en capital de 2'718 fr. 30\nreprésentant des loyers et indemnités pour occupation illicite d'une place de\nparking.\nLe numéro de poursuite 2______ a été attribué à la réquisition de continuer la\npoursuite.\nb. L'Office des poursuites (ci-après l'Office) a entrepris les opérations de saisie et\nconvoqué la débitrice le 10 janvier 2024.\nCelle-ci ne s'étant pas présentée pour son interrogatoire, l'Office a recherché les\ninformations pertinentes auprès de Service des prestations complémentaires dont\nla débitrice était bénéficiaire.\nL'Office a exécuté le 11 janvier 2024 une saisie des revenus de la débitrice à\nhauteur de 400 fr. par mois, du 11 janvier 2024 au 11 janvier 2025.\nA teneur du procès-verbal de saisie du 12 mars 2024, série n° 3______, ce\nmontant a été déterminé en tenant compte des éléments suivants :\nRevenus de la débitrice :\n- Rente AI (insaisissable) 2'450 fr.\n- Prestations complémentaires (insaisissables) 483 fr.\n- Contribution d'entretien de son ex-mari 400 fr.\nTotal des revenus 3'333 fr.\n\nCharges de la débitrice :\n- Bases mensuelles d'entretien 1'200 fr.\n- Logement 1'450 fr.\n- Assurance maladie (prise en charge par les prestations complémentaires) 0 fr.\nTotal des charges incompressibles (minimum vital) 2'650 fr.\n\nQuotité saisissable mensuelle\nRevenus de 3'333 fr. – charges de 2'650 fr. = 683 fr. en principe\nMontant saisissable maximal en l'espèce : 400 fr., représentant la contribution\nd'entretien de l'ex-mari de la débitrice, le reste de ses revenus étant constitués de\nprestations sociales légalement insaisissables.\n\nLe procès-verbal de saisie précisait que \"la présente retenue a été décidée à titre\nde mesures conservatoires visant la sauvegarde des droits des créanciers. Elle est\nsusceptible de modification dès que la débitrice se sera présentée dans nos\nlocaux, munie de tous les justificatifs de ses charges et revenus, afin qu'une\ndécision soit prise sur cette base\".\nB. a. Par acte expédié le 15 mars 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des\npoursuites et faillites, complété par courrier du 20 mars 2024, A______ a formé\n\nA/1008/2024-CS\n- 3/8 -\n\nune plainte contre le procès-verbal de saisie, la saisie de ses revenus à hauteur de\n400 fr. ne lui permettant pas de vivre convenablement. Elle remettait également en\ncause la créance en poursuite.\nb. Dans ses observations du 10 mai 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte au\nmotif que la saisie ne portait pas atteinte au minimum vital de la débitrice, cette\ndernière n'ayant développé aucun grief contre le calcul effectué par l'Office, ni\nallégué aucune charge supplémentaire à celles retenues par ce dernier.\nIl relevait notamment qu'il n'avait pas tenu compte dans le procès-verbal de saisie\nd'une allocation d'impotence de 1'225 fr. par mois qui augmentait d'autant les\nrevenus de la débitrice, même si ce montant était également insaisissable, à l'instar\nde la rente AI et des prestations complémentaires.\nc. Dans ses observations du 24 mai 2024, la B______ a conclu au rejet de la\nplainte, le montant de la créance en poursuite ayant été définitivement fixé,\nnotamment par jugement exécutoire, et le montant de la saisie respectant le\nminimum vital de la débitrice.\nd. La Chambre de surveillance a informé les parties que la cause était gardée à\njuger par avis du 27 mai 2024.\n\n"}