Qu'il a dès lors re-convoqué la débitrice pour actualiser sa situation puis établi un acte de défaut de biens le 7 avril 2017; Que ces circonstances sont constitutives d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, qui doit être constaté; Qu’il est à cet égard rappelé que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité;