Que la saisie fait l'objet d'un procès-verbal énumérant les droits saisis (art. 112 LP), lequel procès-verbal doit être communiqué aux créanciers et au débiteur "sans retard" après l'expiration du délai de participation de trente jours (art. 114 LP); Qu’en cas d'insuffisance ou d'absence de biens saisissables, ce procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) ou définitif (art. 115 al. 1 LP); Que si les délais fixés par les art. 89 et 114 LP ("sans retard") sont des délais d'ordre, ils imposent néanmoins à l'Office de procéder avec promptitude et diligence, en tenant compte de toutes les circonstances (Bénédict Foëx, in CR LP, n° 15 ad art. 89 LP);